Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mars 2021 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code général de la propriété des personnes publiques. |
Commentaires • 36
Décisions • 17
Annulation —
[…] Vu : – le code de l'environnement ; – l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 ; – le décret no 2016-9 du 8 janvier 2016 ; – l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (aff. […]
Rejet —
[…] – que la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, lesquelles imposent que l'objet statutaire des associations vise à la défense des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau, tel que cet objectif est décliné à l'article L. 211-1 du même code ; […] – le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 ;
Rejet —
[…] – la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l'ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'acte attaqué ; […] - le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 modifiée relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, notamment ses articles 4 et 24 ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 8 juillet au 30 juillet 2015 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et la synthèse de ces observations, rendue publique le 8 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R311-4
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. R2124-1
I.-Sous réserve du II, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l'environnement.
II.-Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation dans les conditions fixées par l'article R. 181-52 pour les décisions mentionnées au 3° du I et du II ainsi qu'au 1° du III de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 février 2021, n° 18/11642
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 1er avril 2025, n° 22/01498
- Cour d'appel de Versailles 11 septembre 2018, n° 16/09036
- Article 111-3 du Code pénal
- Article L1110-4 du Code de la santé publique
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 juillet 2023, n° 23/00402
- Tribunal administratif de Dijon, 2 septembre 2024, n° 2301993
- Article 18 - Règlement 561/2006
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 janvier 2017, n° 14/09846
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 13 octobre 2023, n° 23/01807
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 17 septembre 2019, n° 17/02140
- Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, n° 2402878
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes vie privee, 24 octobre 2024, n° 24/01069