Article 1 du Décret n°2016-580 du 11 mai 2016

Entrée en vigueur le 9 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1528 du 7 décembre 2022 - art. 2

Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades.


Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.


Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :


1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;


2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;


3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.


Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mai 2024, n° 2206003Rejet

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 23 mai 2024, n° 2100821Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).