Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2
I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
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SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
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11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
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10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
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6e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
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5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
[…] — elle n'a pas bénéficié d'une intégration directe dans le corps des ASPTS en application de l'article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, mais d'une promotion interne au choix par voie de liste d'aptitude en application de l'article 26 de la même loi, permettant uniquement d'accéder au grade d'agent spécialisé et non au grade d'agent spécialisé principal, ainsi qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002, de sorte qu'elle devait être classée selon les modalités prévues par l'article 4 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016, au premier grade de son nouveau corps et à un échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans son corps d'origine.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : « Le corps des agents administratifs des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. ». […] Selon les termes de l'article 4 de ce même décret : « Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, […]
[…] 4 °) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la requalification de son poste en catégorie B et de la nommer au grade de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « I. – Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des […]