Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2307071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 13 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le titulariser dans le corps des agents administratifs des finances publiques ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il n’a pas été placé dans des conditions optimales pour acquérir les connaissances nécessaires à ses fonctions et appréhender parfaitement son environnement professionnel ; son accompagnement a été insuffisant ;
- le travail préparatoire à la fusion des trésoreries de Versailles RH et de Rambouillet a engendré une surcharge de travail à la trésorerie hospitalière de Versailles ;
- la cyberattaque subie par le centre hospitalier de Versailles le 3 décembre 2022 a occasionné une surcharge de travail pour l’ensemble des agents de la trésorerie de Versailles ;
- il n’a reçu qu’une formation dématérialisée sommaire pour l’utilisation de la nouvelle application d’enregistrement d’écritures comptables mise en place à compter du 1er janvier 2023 à la trésorerie de Versailles ;
- il ne rencontre pas de grandes difficultés sur le plan informatique ;
- il n’a jamais demandé à être affecté au sein de cette trésorerie hospitalière ; toutes ses demandes de changement de lieu d’affectation ont été refusées ;
- il souffre de problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler en continu sur un ordinateur ;
- son handicap est un facteur de son absence de titularisation ; il s’est senti stigmatisé à cause de ses problèmes de vue ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à la suite de sa demande déposée auprès de la MDPH des Yvelines le 28 mai 2023 ; la direction générale des finances publiques était tenue par une obligation de moyens d’assurer sa bonne insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation en ne procédant pas à la titularisation de M. B… ;
- l’insuffisance professionnelle de M. B… était caractérisée, dès lors que malgré un encadrement rapproché par son tuteur, un accompagnement systématique de ses collègues, et un repositionnement sur le secteur d’activité du recouvrement des produits hospitaliers afin de lui confier des tâches plus simples, il n’a pas acquis à l’issue de son stage les connaissances professionnelles de base nécessaires à la réalisation de travaux même peu complexes dans les secteurs de la comptabilité puis du recouvrement, et n’a pas su démontrer qu’il disposait des compétences suffisantes pour exercer les tâches d’un agent administratif des finances publiques ;
- si la cyberattaque a pu générer un surcroît d’appels d’usagers, M. B… a bénéficié, comme l’ensemble des agents des trésoreries concernées, de consignes précises pour faire face à cette situation, qui fait en outre partie de la vie du service ;
- si M. B… a pu bénéficier de formations afin de mieux anticiper la réorganisation des services suite à la fusion des trésoreries de Versailles et de Rambouillet, une telle circonstance n’a pas été de nature à affecter ses missions en tant que stagiaire ;
- la décision refusant sa titularisation n’a pas été prise pour des motifs entachés de discrimination ; M. B… ne verse aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un changement de comportement de la part de l’administration après qu’elle ait pris connaissance de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent d’accueil et de surveillance principal de 2ème classe auprès de la ville de Paris, a été admis au concours d’agent administratif des finances publiques au titre de l’année 2022. Il a été placé en détachement auprès de la direction générale des finances publiques du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, afin d’accomplir son stage probatoire au sein de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, dans la trésorerie de Versailles « établissements hospitaliers ». Par une décision du 19 juin 2023 lui ayant été notifiée le 27 juin 2023, le directeur général des finances publiques a refusé de le titulariser et a prononcé sa réintégration dans son administration d’origine. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au directeur général des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions d’agent administratif des finances publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : « Le corps des agents administratifs des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d’agent administratif des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe classé dans l’échelle de rémunération C3 (…). ». Selon les termes de l’article 4 de ce même décret : « Sous l’autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques participent à l’exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. / Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment : / 1° Assurer les travaux d’assiette et de recouvrement relatifs au impôts et taxes de toute nature ainsi que les différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ; / 2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ; / 3° Participer à l’accueil des usagers ; / 4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement de dépenses ou la tenue des comptabilité ; / 5° Participer à des fonctions de support informatique. ». Enfin, aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’Etat : « Les fonctionnaires recrutés (…) dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout agent public stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
5. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
6. En l’espèce, la décision de refus de titularisation de M. B… est fondée sur son insuffisance professionnelle. Le requérant a tout d’abord été affecté à compter du 8 août 2022 au service « comptabilité » de la trésorerie de Versailles « établissements hospitaliers », avant d’être transféré au service « recouvrement » à partir du 19 septembre 2022, au vu des difficultés qu’il a pu rencontrer tant dans l’appréhension de la matière comptable que dans l’utilisation des outils informatiques, rendue malaisée par d’importants problèmes de vue. Tant le rapport de stage intermédiaire du 30 novembre 2022, que le compte-rendu du point d’étape du 27 mars 2023, et le rapport final en date du 28 avril 2023 soulignent la lenteur de l’intéressé dans le traitement des dossiers, la commission récurrente d’erreurs lors de l’exécution de tâches peu complexes, sa mauvaise maitrise des outils informatiques, ainsi qu’une absence d’autonomie, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier, et notamment des nombreux mails échangés entre l’agent et son tuteur, que M. B… aurait été insuffisamment encadré. Le requérant a en outre bénéficié d’un accompagnement constant de sa direction, qui a pris le soin d’adapter ses missions tant à son état de santé qu’à son niveau de compétence, et de le guider quotidiennement dans son travail. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il n’a jamais souhaité être affecté au sein de la trésorerie « établissement hospitaliers » de Versailles, et que la cyberattaque subie par le 3 décembre 2022 par l’hôpital André Mignot ainsi que la réorganisation des trésoreries de Versailles et de Rambouillet auraient engendré une surcharge de travail perturbant fortement son stage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise l’administration dans l’appréciation de ses compétences et de son aptitude à être titularisé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 (…). »
8. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. M. B…, qui souffre de troubles de la vision, soutient que le refus de titularisation qui lui a été opposé revêt un caractère discriminatoire dès lors qu’il serait fondé sur son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux recommandations de la médecine du travail, le requérant a bénéficié peu après le début de son stage d’un aménagement de poste avec l’attribution de matériel adapté, puis, à compter du 19 septembre 2022, d’un changement d’affectation, et que quelques missions ne nécessitant pas l’usage d’un écran lui ont également été confiées. Dans ces conditions, M. B… n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son handicap, et ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2023 du directeur général des finances publiques de ne pas le titulariser dans le corps d’agent administratif des finances publiques à l’issue de son stage ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-984 du 26 août 2010
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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