Article 3 du Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

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1Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) en 10 questionsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 4 décembre 2023
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Décisions5

[…] — il s'évince de sa demande que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle tendait à l'annulation d'une série de décisions ainsi qu'au paiement de traitements et autres accessoires ; — les décisions contestées ne sont pas prescrites ; — en application de l'article 3 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, il justifiait de 28 ans d'ancienneté et aurait dû être reclassé à l'échelon 10ème ; — par exception d'illégalité, les arrêtés municipaux des 25 décembre 2018, 16 novembre 2020 et 1er mai 2022 doivent être écartés ; — des traitements sont impayés depuis le mois de novembre 2015 ;

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[…] décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : « Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». […] d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe./ Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. ». L'article 3 […]

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[…] selon l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, […] soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale./ Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ». L'article 3 de ce même décret dispose : « Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal […]

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Document parlementaire0

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