Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal de vérifier sa copie ainsi que le calcul de note de 12,5 sur 20 qu’elle a obtenue au concours externe d’accès au grade d’agent territorial spécialisé (ATSEM) principal de 2ème classe des écoles maternelles au titre de la session 2025.
Elle soutient que :
- la note est entachée d’une erreur matérielle d’appréciation ;
- l’appréciation de sa copie n’a pas été conforme au barème de correction annoncé.
Vu
l’ordonnance n° 2506402 du 15 décembre 2025 par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative la demande présentée par Mme A… au motif que celle-ci n’était accompagnée d’aucun exposé de faits, ni de conclusions ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le décret n° 2023-1134 du 4 décembre 2023 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés n° 2025-82 du 14 mars 2025 et n° 2025-112 du 30 avril 2025, le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a organisé au titre de l’année 2025 un concours d’accès au grade d’agent territorial spécialisé (ATSEM) principal de 2ème classe des écoles maternelles destiné à pourvoir 74 postes. Mme A… a obtenu à l’épreuve d’une durée de 45 minutes de 20 questions à choix multiple (QCM) la note de 12,50 sur 20, coefficient 1, pour un seuil d’admission fixé par le jury à 14 sur 20. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret l’a informée de la décision du jury de concours la déclarant non admissible.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois social de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ». L’article 3 de ce même décret dispose : « Le recrutement en qualité d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée./ Sont inscrits sur cette liste d’aptitude les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; (…)/ La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. (…) ».
En deuxième lieu, l’article 1er du décret du 8 septembre 2010 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles dispose : « Les concours d’accès au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. ». Selon l’article 2 de ce même décret, « L’ouverture des concours mentionnés à l’article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l’autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. ». L’article 3 dudit décret précise : « Le concours externe comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission./ L’épreuve d’admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d’emplois dans l’exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1)./ Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury./ L’épreuve d’admission consiste en un entretien permettant d’apprécier l’aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois ainsi que ses connaissances de l’environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 dudit décret : « Le jury est souverain. Il peut seul se prononcer l’annulation d’une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. (…) ».
En quatrième et dernier lieu, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation d’un concours, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Si Mme A… demande au tribunal de procéder à « une vérification de sa copie et du calcul de sa note », elle ne présente toutefois pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative. Si elle demande au tribunal de s’assurer qu’aucune erreur matérielle n’entacherait l’application du barème appliqué aux questions à choix multiples (QCM) afin de mieux comprendre les éléments ayant abouti à sa note et vérifier la conformité de celle-ci, il n’entre pas davantage dans l’office du juge de faire droit à des telles conclusions. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de concours de la valeur d’un candidat au cours d’une épreuve d’admissibilité, ni de vérifier l’application des barèmes. Aussi ce moyen inopérant ne peut-il qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°92-850 du 28 août 1992
- Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010
- Décret n°2010-1069 du 8 septembre 2010
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023
- Code de justice administrative
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