Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 suivie d’un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 27 avril 2026 à 23 h 05, M. E… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026/0154 RH en date 6 mars 2026 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion d’un an, dont 9 mois avec sursis, du 16 mars au 15 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle est caractérisée par la suspension de ses revenus pendant une période de 3 mois ;
cette interruption de rémunération préjudice de manière grave à sa situation personnelle ;
elle bouleverse significativement ses conditions d’existence ;
le versement de son traitement de 1 850 euros est suspendu pendant 3 mois et le salaire de sa compagne de 1 591 euros ainsi que la somme de 312 euros versée par la CAF ne lui permettront pas de faire face à leurs charges communes mensuelles de 2 104 euros ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée au motif que :
elle n’est pas motivée dès lors qu’elle n’explique pas pourquoi l’autorité de nomination s’est écartée de l’avis du conseil de discipline ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait disposer de l’assistance d’un défenseur de son choix au cours de l’entretien qui s’est déroulé du 30 octobre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026 à 12 h 36, la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, représentée par Me Bazin, demande au tribunal de rejeter la requête de M. A….
Elle soutient que :
si M. A… entre dans le champs d’application de la présomption d’urgence, cette dernière est simple cependant et peut être renversée ;
il existe en l’espèce des circonstances particulières dès lors que la sanction infligée est d’ores et déjà exécutée pour partie et que les comportement reprochés à M. A… sont de nature à porter atteinte aux droits des enfants, tels que protégés par les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
la sanction est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
l’autorité de nomination n’était pas tenue de suivre l’avis du conseil de discipline ;
le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être retenu dès lors que M. A… a été assisté au cours de l’entretien du 30 octobre 2025 par M. C… B…, les droits de la défense n’ayant ainsi pas été méconnus ;
la matérialité des faits reprochés est établie car il a notamment démoli une chaise le 26 avril 2026 à la cantine devant les enfants, il a puni le 27 mars 2026 des enfants âgés de 3 à 11 ans en leur infligeant une marche forcée de 20 à 30 minutes en raison de leurs bavardages, il crie sur les enfants, il a surnommé un enfant « D… » au motif qu’il a la peau noire, il a pris des enfants par le col et il a organisé un quizz difficile pour accéder à la cour de récréation.
Vu :
la requête n° 2602366 enregistrée le 16 avril 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2026/0154 RH en date 6 mars 2026 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion d’un an, dont 9 mois avec sursis, du 16 mars au 15 juin 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 28 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Dreux.
M. A… n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Me Bazin a rappelé que s’il existait une présomption d’urgence en l’espèce, celle-ci pouvait être contredite par les éléments fournis et qu’il appartenait au juge des référés de la mettre en balance avec l’intérêt des enfants. Il a ensuite estimé que le moyen tiré du défaut de motivation manquait en fait, l’autorité de nomination n’étant pas tenue de motiver particulièrement sa décision, ni de justifier pourquoi elle entendait s’écarter de l’avis du conseil de discipline. Il a ajouté que les conditions dans lesquelles les deux entretiens des 13 et 30 octobre, réalisés à titre facultatif et afin que M. A… puisse être entendu, ont été réalisés n’étaient pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Il a enfin insisté sur les faits reprochés, dont la matérialité est établie, qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, laquelle est ici proportionnée au regard du comportement attendu d’un animateur à l’égard de jeunes enfants et de son devoir d’exemplarité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 33.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial d’animation depuis le 1er octobre 2012, a été recruté par la communauté d’agglomération du Pays de Dreux (28) le 11 février 2019 et exerce les fonctions d’animateur en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et participe à l’accueil périscolaire à Anet. Il a été suspendu par arrêté du 27 juin 2025 de l’exercice de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois. Après avoir été arrêté, il a été affecté provisoirement du 1er décembre 2025 au 16 mars 2026 au service administratif de la direction « Enfance, Jeunesse et Famille » à Dreux. Après deux entretiens les 13 et 30 octobre 2025, M. A… a été informé le 29 janvier 2026 de la saisine du conseil de discipline de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir, lequel s’est réuni le 2 mars 2026 et a rendu un avis le 4 mars 2026 favorable à l’absence de prononcé de toute sanction. Par l’arrêté n° 2026/0154 RH en date 6 mars 2026, notifié le 12 mars 2026, le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire d’exclusion d’un an dont 9 mois avec sursis du 16 mars au 15 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette sanction.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : « Les adjoints territoriaux d’animation constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint territorial d’animation, d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe et d’adjoint territorial d’animation principal de 1re classe./ Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. ». L’article 3 dispose : « Les membres du présent cadre d’emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement./ Les adjoints territoriaux d’animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’animation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d’animation./ Les adjoints territoriaux d’animation « principaux de 2e et de 1re classes » mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d’un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue./ Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d’animation peuvent participer, sous la responsabilité d’un animateur territorial ou d’un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. (…) ». Selon l’article 6 dudit décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
En troisième et dernier lieu, l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / …) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige.
Il résulte de ce qui précède l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence ou non d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et à la communauté d’agglomération du Pays de Dreux.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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