Entrée en vigueur le 9 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 5
I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :
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DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
|---|---|---|
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A partir de 34 ans et 8 mois |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois |
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A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois |
8e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois |
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A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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A partir de 20 ans et avant 24 ans |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
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A partir de 16 ans et avant 20 ans |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
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A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans |
5e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois |
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A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois |
4e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois |
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A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
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A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois |
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A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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A partir de 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois |
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Avant 1 an et 4 mois |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.
[…] selon l'article 1er du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique./ Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal./ Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret./ Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de » brigadier « après quatre années de services effectifs dans le grade. () ». Selon l'article 5 de ce décret, […]
[…] selon l'article 1er du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal. / Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret. / Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de »brigadier« après quatre années de services effectifs dans le grade. () ». Selon l'article 5 de ce décret, […]
[…] Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 5 alinéa 3 III du décret n°2016-596 du 12 mai 2016. […]