Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
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SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
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11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
En effet, la promotion interne constitue un mode de recrutement dérogatoire au principe du concours et il résulte de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, […] en matière d'avancement de grade, les articles 11 et 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale fixent les conditions à remplir par les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs. […]
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