Article 12 du Décret n°2016-596 du 12 mai 2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C2

SITUATION DANS LE GRADE C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

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