Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4
Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.
Article 10 Les accompagnants éducatifs et sociaux recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 7 du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'accompagnant éducatif et social, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 et du chapitre II du titre Ier du décret du 19 mai 2016 susvisé. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " (). Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret [décret n° 2016-636 du 19 mai 2016] relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres. / () L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité. « . […] 6. […]
[…] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; […] 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. […] Aux termes de l'article 4-1 de ce décret : » Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5. […] par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, […]
Article 8 Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. […]
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