Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mai 2016 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile et 1 autre |
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Confirmation —
[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Infirmation —
[…] Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article 45 de ce décret précise que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 er août 2016.
Infirmation partielle —
[…] Attendu que pour soutenir que l'action de X Y est irrecevable, la CPAM de l'AIN invoque à titre principal le principe de l'unicité de l'instance et à titre subsidiaire l'autorité de la chose jugée. 1.1. sur le principe de l'unicité de l'instance Attendu que l'article R1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que: 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
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Versions du texte
Notice
Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud'hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et avocats.
Objet : adaptation de la procédure prud'homale en premier ressort et en appel ; regroupement devant le tribunal d'instance du contentieux préélectoral de l'entreprise ; saisine de la Cour de cassation pour avis pour l'interprétation des conventions et des accords collectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud'homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.
Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du code du travail, ainsi que certaines dispositions du code de procédure civile, afin d'inscrire la juridiction prud'homale dans un cadre processuel rénové. La compétence naturelle du conseil de prud'hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d'homologation des accords résultant d'autres modes amiables de résolution des différends. L'oralité de la procédure prud'homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d'accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l'unicité et de la péremption d'instance sont supprimées. L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. Le titre II modifie le livre III de la deuxième partie du code du travail, afin de définir la procédure suivie devant le tribunal d'instance, juge du contentieux des élections dans l'entreprise, lorsque celui-ci connaît d'un recours formé à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative en matière préélectorale. Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d'accords collectifs. Outre des dispositions de coordination, figurent au titre IV les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application à l'outre-mer.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 258, 259 et 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 258, 259 et 267 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 5 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 15 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5, 8 à 29, 31 et 43, et le livre III de la deuxième partie du même code, conformément aux articles 34 à 40 du présent décret.
L'article R. 1423-7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond. »
L'article R. 1423-33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa. »
- ROUSTAN BERIDOT AIX-EN-PROVENCE
- PREVELIA
- MOBILIS PRO
- RIFF EDGE
- ECO MALIN (RUMILLY, 834400459)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 6 juillet 2021, n° 21/00194
- AUBONNET ET FILS (COURS, 726580053)
- Tribunal administratif de Guyane, 5 novembre 2024, n° 2401370
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Jcp, 16 septembre 2024, n° 23/01529
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01445
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 février 2021, n° 19/14694
- Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/011, 09/012 , 09/013
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 23-11.357
- Article L1221-21 du Code du travail
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 3 octobre 2023, n° 21/05185
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 11 janvier 2024, n° 23/00337
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 juin 2021, n° 19/03409
- Article L433-2 du Code de la construction et de l'habitation