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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 12 juil. 2010, n° 09/011, 09/012 , 09/013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/011, 09/012 , 09/013 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE ET DE LA REUNION 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaires n°09/011, 09/012 et 09/013
Procédures Disciplinaires
Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de La Réunion
Représenté par Monsieur Alain CHOULOT et par Maître Christine MILLIER, avocat
SCP C.
Représentée par Maître Laëtitia RIGAULT, avocat
Contre
Mademoiselle Sophie B.
Représentée par Maître Olivier HAMEROUX, avocat
Audience du 2 juin 2010
Décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu 1°, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première Instance, le 28 septembre 2009, la plainte déposée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion sis 12, place des Coquillages Boucan-Canot à SAINT-GILLES-LES-BAINS (La Réunion), à l’encontre de
Mademoiselle Sophie B., masseur-kinésithérapeute, élisant domicile (…), tendant à ce que la sanction de radiation lui soit infligée ;
Vu 2°, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 28 septembre 2009, la plainte déposée par la SCP C. sise (…), transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, à l’encontre de Mademoiselle Sophie B., masseurkinésithérapeute, élisant domicile (…) ;
Vu 3°, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 28 septembre 2009, la plainte déposée par la SCP C. sise (…), transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, à l’encontre de Mademoiselle Sophie B., masseurkinésithérapeute, élisant domicile (…) ;
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de La Réunion soutient que
Mademoiselle Sophie B. n’a pas respecté ses décisions, notamment en ne respectant pas le protocole d’accord tripartite signée entre elle, le conseil de l’ordre et la SCP C., devant mettre fin au conflit ; que
Mademoiselle Sophie B. a pratiqué de la publicité indirecte au moyen d’une pétition mise en place par ses ~1~ soins, pour demander le soutien de l’ensemble de la population pour le maintien de sa présence sur la quartier de LA MONTAGNE ; qu’elle a enfreint les articles R. 4321-133 et R. 4321-143 du Code de la santé publique notamment en s’installant dans un local mitoyen à celui de la SCP C. (au (…) à LA MONTAGNE), alors même qu’elle en était la collaboratrice pendant plus de trois ans ; que Mademoiselle Sophie B., a mis unilatéralement fin à sa collaboration avec la SCP C. sans s’être acquittée du paiement de la redevance due lors des derniers mois et en se disant menacée physiquement par les membres de la SCP sans en apporter la preuve, ni déposer plainte ; que Mademoiselle Sophie B. a continué d’utiliser le système de gestion informatisé de la SCP après la fin de la collaboration en prodiguant des soins à des patients que la SCP lui avait confiés ; que tous ces manquements graves portent atteinte à l’honneur de la profession.
La SCP C. soutient que Mademoiselle Sophie B., masseur-kinésithérapeute avec laquelle ils ont collaboré pendant plus de trois ans, n’a pas versé les rétrocessions d’honoraires équivalant à 9.069,25 €, se décomposant comme suit, 8.798 € au titre des honoraires restant dus dans le cadre de la rétrocession, 271,25 € au titre des frais de recouvrement exposés par la SCP ; que Mademoiselle Sophie B. n’a pas respecté le protocole d’accord tripartite signé par l’ensemble des protagonistes, qui engageait cette dernière, pendant une durée de trois ans, à ne pas exercer la profession sous quelque forme que ce soit, dans le quartier de LA MONTAGNE (La Réunion) ; que la SCP C. a constaté que Mademoiselle Sophie B.
continue de prodiguer des soins à des patients situés dans ce quartier et qu’il semblerait qu’elle est l’intention de s’installer au (…) à LA MONTAGNE (La Réunion), alors même que la SCP possède un bail professionnel dans le même bâtiment.
Vu, les procès-verbaux de non conciliation en date du 28 août 2009 ;
Vu, enregistrés les 3 février et 24 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour Mademoiselle Sophie
B. et tendant au rejet de la plainte ;
Mademoiselle Sophie B. soutient que la procédure doit être annulée pour violation de l’article 6-1 de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en justifiant de plusieurs faits, à savoir que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion fait preuve de partialité en prenant la décision de l’inscrire au tableau de l’Ordre sous condition de signer un accord tripartite lui interdisant d’exercer dans le quartier de LA MONTAGNE (La Réunion) ; qu’il existe une confusion des rôles dans la mesure où le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion s’érige en procureur en sollicitant le prononcé d’une radiation du tableau de l’Ordre et le remboursement des frais ; qu’elle ne dispose d’aucune facilité d’accès à la juridiction, celle-ci se situant à LA PLAINE-SAINT-DENIS, en région parisienne, l’empêchant de se déplacer pour défendre sa cause, ce qui est contraire à l’article L. 4321-17 du Code de la santé publique qui dispose que chaque région (L’Ile de La Réunion étant une région) est dotée d’une chambre disciplinaire de première instance ; que la saisine de la juridiction est irrecevable eu égard à l’article
R. 4126-1 du Code de la santé publique disposant des personnes autorisées à introduire une action disciplinaire.
Mademoiselle B. demande que soient écartées des débats les pièces n°09/011/009 et n°09/011/013, que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion s’est procuré sans son accord et pouvant constituer un recel de violation de correspondances ; qu’un rejet de tous les griefs antérieurs à son inscription au tableau de l’Ordre soit prononcé.
Mademoiselle B. réfute l’ensemble des griefs soulevés à son encontre aux motifs qu’elle s’est installée au (…) à LA MONTAGNE (La Réunion) car le Président du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de La Réunion l’a expressément autorisé à y exercer son activité dès lors que le bail de la
SCP C. serait résilié ; que la SCP C. n’est titulaire d’aucun bail professionnel à cette adresse, et de surcroît ~2~ occupant illicitement les locaux dont la réelle locataire est Madame G., elle n’a donc pas commis de faute disciplinaire ; que le protocole d’accord tripartite présente un caractère troublant violant les règles de droit élémentaires et instaurant un monopôle de la SCP C. pour l’exercice de la profession sur le quartier de LA
MONTAGNE (La Réunion) ; que la pétition n’a jamais été mise en place par elle, mais par une de ses patientes ; qu’aucun contrat ne la liait à la SCP C., et qu’elle n’était donc redevable d’aucun honoraire conformément à l’article R. 4321-70 du Code de la santé publique qui interdit « le partage d’honoraires entre praticiens sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’Ordre » ; que tous ces griefs reprochés sont antérieurs à son inscription au tableau de l’Ordre, et pourtant le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de La Réunion l’a inscrite.
Vu, enregistré le 30 mars 2010, le mémoire en réponse produit par le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de La Réunion ;
Les mémoires produits après les clôtures des instructions, fixées le 30 avril 2010, n’ont pas été enregistrés ;
Vu, les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, le Code de la santé publique ;
Vu, le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2010 :
-
Le rapport de Monsieur Pascal DUBUS,
Les explications de Monsieur Alain CHOULOT pour le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de La Réunion,
Les observations de Maître Christine MILLIER pour le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de La Réunion,
Les observations de Maître Laëtitia RIGAULT pour la SCP C.
Mademoiselle Sophie B. n’étant ni présente, ni représentée ce jour ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que les trois plaintes déposées à l’encontre de Mademoiselle Sophie B. sont relatives aux mêmes faits ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles soient statuées par une seule décision,
Sur la procédure :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mademoiselle Sophie B., les dispositions de l’article R.
4126-1 du Code de la santé publique, dont la liste des auteurs de plaintes que peuvent transmettre les conseils départementaux de l’ordre n’est pas limitative, n’interdisent nullement au conseil départemental de l’ordre de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la plainte formée par un praticien, inscrit au tableau de l’ordre ;
~3~ Sur les griefs :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétition de soutien à la requérante constitue, dans les circonstances de l’espèce, une modalité de publicité indirecte ;
Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que le cabinet de Mademoiselle Sophie B. est installé à la même adresse que le cabinet secondaire de la SCP C. dont elle était anciennement la collaboratrice ;
Considérant que quelque soit la validité du bail de la SCP C. dans ces locaux, l’installation de Mademoiselle
Sophie B. s’est effectuée sans l’accord de la cette dernière ou du conseil départemental de l’ordre ; qu’elle est également contraire à l’engagement pris par Mademoiselle Sophie B. devant le conseil départemental de l’ordre le 16 mars 2009 d’installer son cabinet au centre de SAINT-DENIS (La Réunion) avec l’interdiction de le faire, pendant une durée de trois ans, dans le quartier où elle exerçait sa collaboration ;
Considérant que ces faits sont contraires aux obligations de confraternité des articles R. 4321-99 et R. 4321133 du Code de la santé publique et au respect dû aux institutions ordinales, en vertu de l’article R. 4321-51 du même Code et peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS,
Considérant qu’il y a lieu d’accueillir les plaintes déposées par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion et la SCP C., à l’encontre de Mademoiselle Sophie B.,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Mademoiselle Sophie B. à deux mois d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sanction assortie d’un sursis d’un mois,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Mademoiselle Sophie B. à verser la somme de 1.500 € au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion au titre des frais irrépétibles,
Considérant que les dépens, fixés à la somme de 200 euros, doivent être mis, en totalité, à la charge de
Mademoiselle Sophie B.
DECIDE
Article 1 : Mademoiselle Sophie B. est condamnée à deux mois d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette sanction est assortie d’un sursis d’un mois.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er sera exécutoire à compter du 1er septembre 2010.
Article 3 : Mademoiselle Sophie B. est condamnée à verser la somme de 1.500 € à l’attention du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de
Mademoiselle Sophie B. et devront être réglés par chèque libellé à l’ordre du « CIROMK IDF – LA REUNION » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente.
~4~ Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle Sophie B., à la SCP C., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, au préfet du département et de la région de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Claude SIMON, Premier conseiller au tribunal administratif de Paris, président ; Madame Anne DESOUCHES, Médecin Inspecteur ; Monsieur Jean-Louis BESSE, Monsieur Pascal
DUBUS, Madame Christine PELCA POIVRE, Madame Odile SANDRIN, Madame Blandine STEINER, membres de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 12 juillet 2010
Le Premier conseiller au tribunal administratif de Paris, président de la chambre disciplinaire de première instance
Claude SIMON
La Greffière
Solène BERGER
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~5~
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