Article 7 du Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 9

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et obtenu, s'il ne le détenait pas préalablement, le diplôme de cadre de santé. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.
Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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