Article 6 du Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 9

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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