Article 3 du Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 - art. 3


Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
4° Un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
5° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).
Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organismes concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 quindecies précité.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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