Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2021 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 17
Décisions • 6
Rejet —
[…] Le 5 août 2019, le ministre de la culture, alors compétent en vertu de l'article 4 du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 dans sa rédaction en vigueur à cette date, a délivré un agrément provisoire. Le 9 juin 2021, la société Olympia production a sollicité la délivrance de l'agrément définitif auprès du Centre national de la musique, devenu compétent à la suite d'une modification de l'article 4 du décret du 7 septembre 2016 par un décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020. […]
Rejet —
[…] éclairé par les travaux parlementaires, ainsi que des articles 1, 4 et 6 du décret du 7 septembre 2016 pris pour son application que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, stimuler l'emploi dans les entreprises de petite taille et contribuer à la pérennisation de certains emplois artistiques. … Si ces dispositions n'exigent pas de l'entrepreneur de spectacles vivants souhaitant obtenir l'agrément provisoire lui ouvrant le bénéfice du crédit d'impôt qu'il soit l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l'octroi de cet agrément suppose qu'il ait la responsabilité du spectacle, […] — le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié ; […] Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret « . […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 quindecies et 220 S et l'annexe III à ce code ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,
Décrète :
Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret.
I.-Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :
1° Une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
2° Un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;
3° Une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;
4° Des arrangements musicaux inchangés.
Le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle dès lors que l'une des quatre conditions prévues aux 1° à 4° du présent I n'est pas remplie.
II.-Les catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés concernés sont :
1° Catégorie 1 : les concerts de musiques actuelles au sens de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label Scène de Musiques Actuelles-SMAC ;
2° Catégorie 2 : les comédies musicales ;
3° Catégorie 3 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
4° Catégorie 4 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques y compris les concerts de forme oratorios.
5° Catégorie 5 : les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.
III.-La jauge du lieu de présentation du spectacle musical ou de variétés mentionnée au c du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ne peut être supérieure, pour chaque catégorie de spectacles définie au II du présent article, à :
1° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 1 ;
2° 4 800 personnes pour les spectacles de la catégorie 2 ;
3° 1 700 personnes pour les spectacles de la catégorie 3 ;
4° 2 500 personnes pour les spectacles de la catégorie 4.
5° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 5.
L'appréciation de ces plafonds prend en compte la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.
La série de représentations peut comprendre, en complément du nombre de représentations prévu au b du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, la participation de l'artiste ou du groupe d'artistes à des premières parties de spectacle et à des festivals.
Dans le cas des premières parties, la jauge à retenir est la jauge du lieu de représentation de l'artiste principal qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.
Dans le cas des festivals, la jauge à retenir est égale au nombre d'entrées payantes journalières qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes.
Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
4° Un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
5° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).
Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organismes concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 quindecies précité.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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