Article 33 du Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 9

L'exploitant précise dans son dossier de demande d'autorisation en application de l'article L. 162-3 du code minier les phases de travaux de forage au cours desquelles il assure la disponibilité d'un robot sous-marin pour intervenir sur le bloc d'obturation de puits et les dispositions prises en cas d'indisponibilité du robot.
Pour la mise en place du tube conducteur et de la cimentation du cuvelage de surface, une surveillance vidéo est assurée par le robot sous-marin. L'exploitant tient à disposition du préfet tous les enregistrements collectés par le robot sous-marin.
En cas d'indisponibilité prolongée de ce robot sous-marin, l'exploitant en informe le préfet et met en sécurité le puits le plus rapidement possible.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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