Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2016
Dernière modification : 7 décembre 2016

Commentaires26


www.poitout-avocat.com · 2 janvier 2024

Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés ces dernières années pour encadrer cette transition, tels que : La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans la commande publique, Le Règlement européen eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur

 

www.solon.law · 25 octobre 2023

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” (article 1367 du code civil). […]

 

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 27 avril 2023

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […]

 

Décisions5


1Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, n° 22/05702

— 

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de :

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-10.900

— 

[…] Alors 3°) et en tout état de cause qu' est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, le procédé de reproduction de la copie du contrat de travail litigieux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1379 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, et du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016.

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 novembre 2019, n° 17/01029

Infirmation partielle — 

[…] il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1379 du code civil issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la copie fiable a la même force probante que l'original, et est présumée fiable jusqu'à preuve contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat' ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, est présumée fiable la copie résultant d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu l'article 1379 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant :


- soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie.
La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles.

Article 3

L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.