Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Une incertitude existe en droit sur le fait de savoir si les dispositions actuelles du Code du sport[1] permettent un tel contrôle sur les offres de paris. Si cet article est adopté, […] ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits d'exploitation. […] On peut toutefois relever qu'une dernière décision du TGI de Paris en date du 9 décembre 2008 donne une interprétation moins extensive du monopole des organisateurs d'évènements sportifs[3]. […] le respect de ce principe est déjà assuré par toute une série d'articles du Code du sport[4] . […] [1] Article L. 333-1 du Code du sport. [2] Par exemple, […] RG N°08/00052) [4] Articles L. 333-6 à L.333-9 du Code du sport. […]
Lire la suite…[…] né le 26 Août 1962 à [Localité 9] […] En tout état de cause, l'article L.1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; […] sur des émissions à fortes audiences ou concernant des instants télévisuels célèbres (personnalités politiques, événements sportifs d'importance majeure tels qu'évoqués aux termes des dispositions de l'article L333-9 du code des sports et définis en application du décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004, . . .). […]
[…] l'article 52 de la loi[5] instituait un article L. 333 -1-1 du Code du sport selon lequel « l'utilisation à des fins commerciales, […] sous réserve des dispositions des articles L. 333 -6 à L. 333-9 ». […] Cette modification fait probablement suite à l'avis circonstancié de la Commission européenne[6] dans lequel l'instance communautaire a estimé que le droit initialement prévu à l'article 52 constituait une restriction à la liberté de prestation de services au sens de l'article 49 du Traité CE[7] qui n'était aucunement justifiée. […] Un amendement avait […]
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