Décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016 pris en application de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2016
Dernière modification : 30 septembre 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, notamment les titres III et IV ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 22 septembre 2016,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure en position d'activité, de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou de détachement dans un corps ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Article 2

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Sont également exclues :

-l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
-les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
-les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier 2002 susvisé ;
-l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ;

-l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

Article 3

Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé comme suit :
1° Pour les corps relevant de la catégorie A :


ANNÉE MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT (EN EUROS)
A compter de 2017 167
A compter de 2019 389

2° Pour les corps relevant de la catégorie B :


ANNÉE MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT (EN EUROS)
A compter de 2016 278

3° Pour les corps ou emploi relevant de la catégorie C :


ANNÉE MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT (EN EUROS)
A compter de 2017 167