Décret n° 2016-1749 du 16 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2016
Dernière modification : 18 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20 et L. 5424-22 ;
Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, sont applicables les annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016, telles qu'elles résultent du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi, sous réserve des modifications réglementaires définies par les articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

Le paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe VIII est applicable dans la rédaction suivante :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « nombre de jours », est inséré le mot : « calendaires » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé.

Article 3

L'article 10 de l'annexe VIII est applicable dans la rédaction suivante :
1° Au second alinéa du b, la phrase : « Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait journalier, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 12 heures par cachet ou forfait. » est supprimée ;
2° Le e est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « visée au c », sont insérés les mots : « ou à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « au sens des articles 3 et 7 », sont insérés les mots : « de la présente annexe ou de l'annexe X » et après les mots : « la date anniversaire susvisée », sont insérés les mots : « ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016 » ;
c) Au neuvième alinéa, après les mots : « fixé à l'article 3 », sont insérés les mots : « de la présente annexe ou de l'annexe X ou du non-respect de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation » ;
d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « fixé à l'article 3 » en leurs deux occurrences, sont insérés les mots : « de la présente annexe ou de l'annexe X » ;
e) Au quinzième alinéa, après les mots : « la précédente date anniversaire », sont ajoutés les mots : « , ou au terme des douze mois suivant la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016 » ;
f) Au seizième alinéa, après les mots : « fixé à l'article 3 », sont insérés les mots : « de la présente annexe ou de l'annexe X » ;
g) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « fixé à l'article 3 », sont insérés les mots : « de la présente annexe et ou de l'annexe X » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « au titre d'une fin de contrat de travail » sont remplacés par les mots : « de la présente annexe ou de l'annexe X, ou de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation » ;
i) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou de l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période de bénéfice de la clause de rattrapage, celle-ci cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure. Dans ce cas, les allocations versées au cours de la clause de rattrapage jusqu'à la fin de contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation. »