Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s'exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 2016 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 6
Décisions • 12
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[…] L'article R.4614-19 du code du travail [ancien], modifié par le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, dispose que : […] Il résulte notamment des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; / (…) ».
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[…] — les dispositions de l'article R. 4614-19 du code du travail, modifiées par le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, dont il résulte que : […]
Infirmation —
[…] La société Y C et A B en sa qualité de président du CHSCT ont conclu au rejet de cette fin de non-recevoir, estimant que les nouvelles dispositions de l'article L 4614'13 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016, relatives à la modification de cette voie de recours ne sont pas applicables en la cause d'une part en ce que ce nouveau texte ne pouvait concerner que les recours exercés à l'encontre de décision du CHSCT postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, et d'autre part en ce que les nouvelles dispositions ne sont en tout état de cause entrées en vigueur qu'avec la publication le 18 décembre 2016 de leur décret d'application du 16 décembre 2016.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4614-13, L. 4614-13-1 et L. 4616-3 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 4 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R4614-19
- Code du travailArt. R4614-20
- Code du travailArt. R4616-8