Tribunal Judiciaire de Paris, 9 février 2021, n° 20/00954
TJ Paris 9 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Disproportion du nombre de jours d'intervention

    La cour a jugé que la contestation du coût définitif de l'expertise est recevable et que la société TECHNIP a le droit de vérifier que le travail effectué correspond bien au prix demandé.

  • Accepté
    Facturation excessive

    La cour a reconnu que la société TECHNIP pouvait demander le remboursement d'une somme versée si le coût final de l'expertise est jugé excessif.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que les frais engagés ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société ADDHOC aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SAS TECHNIP FRANCE a assigné la SAS ADDHOC CONSEIL devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour contester le coût final d'une expertise réalisée par ADDHOC, expert agréé en évaluation des risques psychosociaux, désigné par le CHSCT. TECHNIP demande la réduction du coût total de l'expertise de 208.639,05 € HT à 82.295,05 € HT, la restitution de 33.000,00 € et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ADDHOC réclame une provision de 1.639,05 € HT pour frais de déplacement et de restauration. Le tribunal, se fondant sur les articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail [ancien], rejette la fin de non-recevoir soulevée par ADDHOC, déclare recevables les demandes de TECHNIP, déboute ADDHOC de sa demande de provision, rejette les demandes d'indemnités des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne ADDHOC aux dépens de la procédure d'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9 févr. 2021, n° 20/00954
Numéro(s) : 20/00954

Sur les parties

Texte intégral

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