Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 févr. 2021, n° 20/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TECHNIP FRANCE 6 / c/ S.A.S. ADDHOC CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 20/00954 N ° P o r t a l i s 352J-W-B7E-CRRKL
N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 février 2021
Assignation du : 23 janvier 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHNIP FRANCE 6/[…]
représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
DÉFENDERESSE
S.A.S. ADDHOC CONSEIL 9 boulevard Saint-Denis 75003 PARIS
représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC427
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président
assisté de Marie FAREY, Greffier
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 15 décembre 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 février 2021
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 janvier 2020, la SAS TECHNIP FRANCE a assigné la SAS ADDHOC CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de :
• réduire le coût définitif total d’une mesure d’expertise réalisée par la société ADDHOC, expert agréé par le Ministère du travail en matière d’évaluation des risques psychosociaux, désigné en cette qualité le 28 juin 2019 par le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L’ÉTABLISSEMENT PARIS – LA DÉFENSE sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail [ancien] dans le cadre de la consultation sur un projet de mise en place d’un outil de développement et d’évaluation des performances des salariés dénommé Feedback et qualifié de Projet important au sens des dispositions législatives susvisées, ce rapport d’expertise ayant été déposé le 20 novembre 2019 moyennant un coût total de 208.639,05 € HT (sur facturation des 18 juillet, 8 novembre et 13 décembre 2019, outre facturation complémentaire précitée), dont 1.639,05 € HT de frais de déplacements (facturation du 13 décembre 2019), sur la base de 138 jours d’intervention à 1.500,00 € le taux journalier ;
• en l’occurrence, fixer à 55 le nombre de jours d’intervention réellement nécessaire pour cette expertise après avoir dit que le nombre de jours d’intervention estimé nécessaire par l’expert est disproportionné, que le coût final de cette expertise est injustifié et qu’elle n’est pas redevable d’une facturation complémentaire de 61 jours supplémentaires d’intervention pour un montant total de 91.500,00 € HT ;
• réduire en conséquence à la somme totale de 82.295,05 € HT le montant total des honoraires dus à la société ADDHOC pour la réalisation de cette expertise ;
• ordonner en conséquence à la société ADDHOC de lui payer à titre de remboursement la somme de 33.000,00 € ;
• condamner la société ADDHOC à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société ADDHOC aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 05 octobre 2020, le 02 novembre 2020 et le 11 décembre 2020, le conseil de la SAS ADDHOC CONSEIL a demandé de :
Page 2
• au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles L.4614-13 et L.4614-13-1 du code du travail [ancien] ;
• déclarer irrecevable l’ensemble des demandes principales de la société TECHNIP aux fins de réduction à 55 jours d’intervention de la durée de cette mesure d’expertise, de réduction à 82.295,05 € HT du coût total de cette expertise et de remboursement de la somme précitée de 33.000,00 € ;
• déclarer recevable sa demande de provision ;
• condamner la société TECHNIP à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.639,05 € HT à valoir sur la facturation de ses frais de déplacement et de restauration du fait de la réalisation de cette expertise ;
• débouter la société TECHNIP de ses autres demandes ;
• réserver les frais irrépétibles ;
• condamner la société TECHNIP aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 octobre 2020, le 07 et le 08 décembre 2020, le conseil de la SAS TECHNIP FRANCE a demandé de :
• déclarer recevables les demandes de la Société TECHNIP FRANCE tendant à contester le coût final de l’expertise du cabinet ADDHOC CONSEIL ;
• déclarer irrecevable la demande de versement d’une provision du Cabinet ADDHOC, qui ayant attrait au fond de l’affaire, ne relève pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat ;
• à titre subsidiaire, débouter la Société ADDHOC CONSEIL de sa demande de versement d’une provision, comme étant injustifiée ;
• condamner la Société ADDHOC CONSEIL à payer à la Société TECHNIP FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la Société ADDHOC CONSEIL aux dépens.
Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats lors de l’audience de mise en état du 15 décembre 2020 à 11h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 09 février 2021.
DISCUSSION
1/ Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L.4614-12 du code du travail [ancien], résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
Page 3
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. ».
L’article L.4614-13 du code du travail [ancien], modifié par la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, dispose notamment que :
« (…) / Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3. Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1. L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 ».
L'article L.4614-13-1 du code du travail [ancien], résultant de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, dispose que :
« L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. ».
L’article R.4614-19 du code du travail [ancien], modifié par le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, dispose que :
« Les contestations de l’employeur prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance [tribunal judiciaire]. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. ».
L'article R.4614-20 du code du travail [ancien], modifié par le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, dispose que :
Page 4
« La contestation par l’employeur du coût final de l’expertise prévue à l’article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance [tribunal judiciaire]. ».
Les dispositions législatives et réglementaires qui précèdent demeurent applicables à titre transitoire en dépit de leur abrogation par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Il n’est effectivement pas contestable que la facturation litigieuse de recours à expert agréé d’un montant total général et final de 208.639,05 euros HT est une facturation définitive et que sont dès lors applicables les dispositions précitées des articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail [ancien].
Au visa des dispositions précitées de l’article 122 du code de procédure civile et des dispositions précitées de l’article L.4614-13-1 du code du travail [ancien], la société ADDHOC oppose à l’ensemble des demandes principales de la société TECHNIP une fin de non-recevoir en estimant que ces demandes sont irrecevables.
Contrairement d’abord à ce qu’objecte la société ADDHOC, la contestation formée par l’expert sur le coût définitif de l’expertise demeure parfaitement recevable y compris dans le cas de figure où le coût prévisionnel de l’expertise n’a pas été contesté par l’employeur et où son coût définitif ne diffère pas du coût prévisionnel, le débat sur la facturation définitive pouvant toujours ultérieurement porter sur la qualité de la prestation, qui par définition ne peut être mise en cause en phase prévisionnelle. Il en est de même si l’employeur a procédé en temps réel au règlement des différents acomptes provisionnels au profit de l’expert, cette obligation de paiement lui étend imposée à peine de commission du délit d’entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est toujours loisible à l’employeur, légalement contraint d’assurer la rémunération de l’expert sans en être le prescripteur, de vérifier en contrepartie que le travail effectué correspond bien au prix initialement demandé. En tout état de cause, ce contrôle a posteriori demeure toujours possible, aucun texte de loi ou de règlement ne faisant obstacle à la contestation du coût définitif de l’expertise dès lors que son coût prévisionnel n’a pas été contesté dans le délai prévu à l’article L.4614-13 du code du travail.
En l’occurrence, la société ADDHOC a émis par courriel du 14 janvier 2020 une facture n° 012738 du 13 janvier 2020 relative à 61 jours supplémentaires d’intervention excédant les termes de la lettre de mission initiale. Cette dernière ayant de son initiative laissé ainsi perdurer ce cycle de facturation et ne l’ayant clôturé que par cette ultime facturation supplémentaire, c’est à la date précitée du 14 janvier 2020 de ce dernier chef de facturation, valant solde de facturation au titre de l’ensemble de la prestation réalisée, que doit être appréciée la question de la forclusion du fait de l’expiration du délai de 15 jours entre la date de communication de cette entière et définitive facturation et la date de sa contestation par voie d’action en justice. L’assimilation de cette dernière facturation à une facturation récapitulative et globale apparaît d’autant plus établie qu’elle majore et arrête définitivement la durée totale de réalisation de cette expertise à 138 jours.
Page 5
Or, l’acte introductif de la présente instance a été initié par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2020. Le fait que la société TECHNIP avait connaissance du rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2019, soit bien avant la mise en œuvre du délai précité de 15 jours, est sans incidence, la possibilité de contestations de la facturation finale devant précisément et utilement permettre une lecture croisée entre la facturation finale et le rapport d’expertise dès lors que la qualité de la prestation fournie est mise en cause.
Dans l’acte introductif d’instance, la société TECHNIP met précisément en débat la qualité même de ce travail expertal en pointant notamment un certain nombre de retards et de carences (exemple : 29 entretiens réalisés sur 90 entretiens envisagés) qui relèvent désormais du pouvoir d’appréciation du Juge du fond. Elle fait valoir par ailleurs qu’un certain nombre d’autres travaux n’ont finalement pas été effectués par l’expert et demande l’annulation intégrale de ce dernier chef de facturation en estimant que les travaux supplémentaires qui lui correspondent ne sont pas justifiés et sont facturés dans des conditions excessives.
Si la société TECHNIP peut se voir également opposer des fautes en termes de carences ou d’entraves lors de la conduite de cette mesure d’expertise, tel que cela est objecté par la société ADDHOC, ces éléments relèvent également désormais du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond. En définitive, la question de la proportionnalité de l’intervention expertale peut être contentieusement évoquée tout autant en phase définitive qu’en phase prévisionnelle du fait du contrôle a posteriori pouvant toujours porter sur la qualité du service rendu, aucun texte de loi ou de règlement ne s’y opposant.
Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société ADDHOC sera rejeté, en ce compris le poste de frais à hauteur de la somme totale précitée de 1.639,05 euros HT qui a fait l’objet d’une facturation le 13 décembre 2019 mais qui a été récapitulé dans la facturation globale et de solde final du 13 janvier 2020.
2/ Sur la demande de provision
Il résulte notamment des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; / (…) ».
En l’occurrence, l’étroite corrélation de ce poste de frais de l’expert avec le poste des honoraires de l’expert, dont le montant final est fortement et amplement contesté, est constitutive d’une contestation sérieuse de fond excédant en conséquence la compétence d’attribution du Juge de la mise en état.
Cette demande de provision sera en conséquence, non pas déclarée irrecevable mais rejetée, en l’état actuel de la procédure de mise en état.
Page 6
3/ Sur les autres demandes
En l’état actuel de la procédure de mise en état, exclusive de toute anticipation de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues de part ou d’autre, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société TECHNIP les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux.
Enfin, succombant à cette procédure d’incidents contentieux, la société ADDHOC en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par la SAS TECHNIP FRANCE à l’encontre de la SAS ADDHOC CONSEIL ;
DÉBOUTE la SAS ADDHOC CONSEIL de sa demande de paiement provisionnel formée à l’encontre de la SAS TECHNIP FRANCE ;
REJETTE la demande de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE au conseil de la SAS TECHNIP FRANCE de conclure au fond avant le 16 mars 2021 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2021 (audience dématérialisée) ;
CONDAMNE la SAS ADDHOC CONSEIL aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Faite et rendue à Paris le 09 février 2021
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Réseau ·
- Juge des référés
- Germain ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Affaires étrangères ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- L'etat ·
- Accord ·
- Acte de gouvernement ·
- Fédération de russie ·
- Incident
- Unité de compte ·
- Assureur ·
- Information ·
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Rachat
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide ·
- Expert ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de police ·
- Ministère public ·
- Diffamation ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Public ·
- Extrait
- Congé ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Tribunal de police ·
- Exception de nullité ·
- Exception ·
- Au fond ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Management ·
- Mandat social ·
- In limine litis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Relation contractuelle
- Sang ·
- Usage de stupéfiants ·
- Ministère public ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Recherche ·
- Actif ·
- Spectrométrie de masse ·
- Spectrométrie ·
- Examen médical
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Urbanisation ·
- Manche ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1761 du 16 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.