Article 8 du Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
Article 9

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article D251-1-5 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 29 mars 2024, n° 2200184Annulation

[…] — le décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion ; […] 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret susmentionné du 23 décembre 2016 : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. ».

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2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 27 mai 2024, n° 2200516Annulation

[…] — le décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret susmentionné du 23 décembre 2016 : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. ».

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[…] «I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

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