Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2024, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 20/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWB7
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :20/00623
[H]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à :
— Me GONZALEZ
— La MDPH
— Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°20/00623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime MARTINEZ, substituant Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2019, Mme [B] [H] a sollicité auprès du conseil départemental de Vaucluse le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention 'invalidité’ ou 'priorité'.
Le 25 février 2020, le conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de Mme [B] [H], concernant la CMI portant la mention 'invalidité’ du fait du taux d’incapacité reconnu inférieur à 80% et de l’absence de pension d’invalidité de 3ème catégorie mais a fait droit à la demande de CMI portant la mention 'priorité', pour la période du 25 février 2020 au 24 février 2040.
Par courrier du 29 juin 2020, Mme [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale, à l’encontre de la décision de rejet implicite du conseil départemental.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale a :
— reçu le recours de Mme [B] [H],
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [B] [H],
— confirmé les décisions prises par le président du conseil départemental de Vaucluse le 25 février 2020 et implicite de rejet suite à recours administratif en ce qu’elles ont refusé à Mme [B] [H] le bénéfice de la CMI mention 'invalidité',
— dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [R] [G] seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamné Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 25 janvier 2023, Mme [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] [H] demande à la cour de :
— annuler le jugement dont appel,
— annuler la décision du 25 février 2020 et la décision implicite de rejet suite à recours administratif du Président du Conseil Départemental de Vaucluse,
— enjoindre au Président du Conseil Départemental de Vaucluse d’avoir à délivrer à Mme [B] [H] la CMI sollicitée par elle,
— condamner le Conseil départemental de Vaucluse à devoir payer à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Conseil départemental de Vaucluse aux dépens.
Mme [B] [H] soutient que :
— elle est titulaire depuis 1981 d’une carte invalidité «station debout pénible» avec validité permanente,
— cette carte était remplacée depuis le 1er janvier 2017 par la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité », délivrée par les Conseils départementaux après évaluation des équipes pluridisciplinaires de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et le Conseil départemental de Vaucluse régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 12 juin 2023 n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige prévoit :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.».
L’article R241-12 du même code précise :
«I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Elle est constituée des pièces suivantes :
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.
II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion, titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.»
L’article R241-12-1 poursuit :
«I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l’attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée».
Mme [H] a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusions «priorité» et «invalidité».
Par décision 25 février 2020, le président du Conseil départemental de Vaucluse lui a accordé la carte mobilité inclusion portant la mention «priorité» mais a refusé la carte mobilité inclusion «invalidité» au motif qu’un taux d’invalidité inférieur à 80 % avait été reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’elle ne bénéficiait pas d’une pension invalidité de 3ème catégorie.
Le premier juge a débouté Mme [H] de ses prétentions au motif qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Mme [H] se réfère aux dispositions de l’article 8 du décret du n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui dispose :
« Les personnes titulaires à titre définitif d’une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. »
Elle fait valoir d’une part que la COTOREP, à laquelle est venue se substituer la CDAPH, lui avait reconnu en 1999 un taux d’incapacité de 90% et d’autre part qu’elle était titulaire d’une carte d’invalidité permanente à 90 % délivrée le 18 mai 1981.
Elle estime en conséquence relever des dispositions de l’article 8 du décret du 7 octobre 2016, argument qu’elle n’avait alors pas soumis au premier juge.
Il apparaît en effet que Mme [H] peut bénéficier de ces dispositions.
Le jugement sera réformé, et non annulé aucun motif n’étant invoqué par l’appelante au soutien de cette demande sauf à soutenir que le premier juge a commis une erreur de droit, et il sera enjoint au président du Conseil départemental de Vaucluse de délivrer à Mme [H] une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le Conseil départemental de Vaucluse à payer à Mme [H] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Enjoint au président du Conseil départemental de Vaucluse de délivrer à Mme [H] une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité,
Condamne le Conseil départemental de Vaucluse à payer à Mme [H] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Conseil départemental de Vaucluse aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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