Décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour la formation des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 30 septembre 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 portant généralisation du revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 98 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 5 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 27 septembre 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 octobre et 3 novembre 2016,
Décrète :

Article 1

Le taux de la cotisation obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 5134-20 du code du travail, relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement.


Les rémunérations brutes sont constituées des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.