Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 5
Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.
[…] — si le syndicat requérant se prévaut de l'illégalité de la délibération du 24 décembre 2020 fixant les lignes directrices de gestion, la nomination de M. A ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération dès lors que l'intéressé a été promu après avoir réussi l'examen professionnel prévu par l'article 13 du décret n°2016-2008 et après avoir été inscrit sur le tableau d'avancement établi par l'arrêté du 30 décembre 2020 ; ce moyen a de surcroît été expressément écarté par le jugement du 21 juin 2022, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
[…] — le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;