Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Article 3 Le décret du 16 avril 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er : a) Au 1°, après le mot : « missions » sont insérés les mots : « à caractère opérationnel » et les mots : « L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales » ; b) Au 2°, les mots : « L723-13 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 723-13 du code de la sécurité intérieure » ; […] au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, […]
Lire la suite…Article 1 Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, […] 3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ; 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ; 5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 24 avril 2024, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ». Aux termes de l'article L. 522-24 du même code : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] établi après une sélection par voie d'examen professionnel () « . L'article L. 413-1 dudit code prévoit que : » Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 5°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1o Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] 3o Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l'article L.522-26 de ce code : » Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier « . […]
Article 1 Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […] par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, […]
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