Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

La différence essentielle entre les deux prélèvements tient à ce que, dans le premier cas, le législateur s'était borné à en fixer les grands paramètres, sans évoquer son taux (fixé par le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier), alors que, dans le second, il a lui-même fixé le taux, en application de l'article 34 de la Constitution. Mais la prise en compte de ce critère procèderait d'une confusion entre la nature juridique du prélèvement et le respect par le législateur de sa propre compétence.

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

[…] n° 356085, T. pp. 558-753-897, avant que cette catégorie de plans ne soit incluse, par le décret […] A l'inverse, constituent des décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement : arrêtés fixant un nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être capturés par l'emploi de gluaux CE, 25 février 2019, […] n°s 414849 415593 416344 416345, sera mentionné aux tables ; le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 fixant le montant de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières […] et matériaux de construction, n° 408943, […]

 

Arnaud Gossement · 7 mai 2019

Depuis lors, le droit minier a été enrichi de plusieurs décrets mais la réforme d'ensemble de cette matière se fait toujours attendre (décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures ; décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier ; décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ; décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et

 

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 408943

Rejet — 

Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 fixe le montant de la redevance, instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier, sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en y incorporant les coefficients de modulation prévus par cette disposition législative afin notamment d'inciter les opérateurs à adopter des pratiques limitant l'impact de l'activité extractive sur l'environnement. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 334-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1519 et 1587 et l'article 311 A de son annexe II ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment son article L. 132-15-1 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment le deuxième alinéa de son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment ses articles 1er, 2, 11, 12, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, notamment ses articles 17 et 44 ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 17 novembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 octobre au 17 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :

Article 1

La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».
Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

I. - Le montant de la redevance est déterminé en appliquant à l'assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l'année civile écoulée un tarif par substance et en y affectant des coefficients de pondération et de majoration, conformément à la formule : " R = Q* Tsub* Kiea * Kc* Kp * Kd* Kamp * Kmdc ",
où :


" R " est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;

" Q " correspond, pour une substance donnée, à la quantité extraite au cours de l'année civile écoulée à prendre en compte ; la détermination de cette quantité et l'unité dans laquelle elle doit être exprimée sont fixées par l'article 3 du présent décret ;

" Tsub " correspond, pour une substance ou une catégorie de substances donnée, au tarif de base applicable, calculé conformément à l'article 4 du présent décret ;

" Kiea " représente le coefficient de majoration tenant compte de l'impact environnemental et du risque pour l'environnement liés à l'exploitation du gisement, calculé conformément à l'article 5 du présent décret ;

" Kc " représente le coefficient de pondération tenant compte du continent au large duquel est situé le gisement exploité, calculé conformément à l'article 6 du présent décret ;

" Kp " représente le coefficient de pondération tenant compte du coût supérieur des travaux en profondeur, calculé conformément à l'article 7 du présent décret ;

" Kd " représente le coefficient de pondération tenant compte de la distance du gisement par rapport à la côte afin de favoriser l'éloignement des activités extractives, calculé conformément à l'article 8 du présent décret ;

" Kamp " représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 9 du présent décret ;

" Kmdc " représente le coefficient de pondération tenant compte du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration correspondant à la contribution de l'exploitant à l'intérêt général s'attachant au recueil de données sur les sous-sols et les milieux marins, calculé conformément à l'article 10 du présent décret.

II. - Lorsque le périmètre de la concession comporte plusieurs polygones, le montant de la redevance est égal à la somme des montants calculés par application de la formule prévue au I pour chacun des polygones, la valeur des termes " Q ", " Kp ", " Kd " et " Kamp " étant dans ce cas déterminée par polygone.

Article 3

Pour que soit calculé le montant de la redevance mise à leur charge, les exploitants des concessions de granulats marins ou de substances de mines non énergétiques qui en sont redevables adressent, chaque année, avant le 1er mars, une déclaration aux directeurs des services chargés, respectivement, des mines et des recettes domaniales de l'Etat territorialement compétents.
Elle comporte tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance et fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année civile écoulée :
1° Pour les concessions de granulats marins, le volume net de granulats extraits, exprimé en mètres cubes. Le type de granulats est précisé par référence aux différentes familles de substances mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé ;
2° Pour les concessions de mines non énergétiques, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage de chacun des métaux dont la taxation est prévue au II de l'article 1519 du code général des impôts. Ces tonnages sont définis comme il est prescrit à l'article 311 A de l'annexe II au code général des impôts en matière de redevance communale des mines.
Ces données sont décomposées par concession. Si le périmètre de la concession comprend plusieurs polygones, elles sont également décomposées par polygone et précisent ceux d'entre eux qui sont intégralement situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.