Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2017
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires7


www.kos-avocats.fr · 24 mai 2019

Le syndicat national des psychologues, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires en tant qu'il introduit, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, un article 22 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des […] Selon eux, ce décret méconnaîtrait le principe de leur autonomie professionnelle.

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

Le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017, applicable aux médecins territoriaux, indique que doivent être pris en compte les « résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs », ses « compétences professionnelles et techniques », ses « qualités relationnelles » et sa « capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ».

 

www.weka.fr · 3 février 2017

Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 6, 4 juillet 2023, n° 2102120

Rejet — 

[…] — le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; — le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; — le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux ; — le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 409265, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile, le syndicat national unitaire de la territoriale et la fédération des services publics CGT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 15LY02124, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; – le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; – le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-5, R. 4127-307 et R. 4235-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 242-33 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
Vu le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-437 du 29 mars 2012
Art. 24-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
Art. 27
- Décret n°91-839 du 2 septembre 1991
Art. 31
- Décret n°91-841 du 2 septembre 1991
Art. 28
- Décret n°91-843 du 2 septembre 1991
Art. 27
- Décret n°91-845 du 2 septembre 1991
Art. 27
- Décret n°91-855 du 2 septembre 1991
Art. 22
- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Art. 25
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987
Art. 18
- Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
Art. 17
- Décret n° 88-547 du 6 mai 1988
Art. 20, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n° 92-364 du 1 avril 1992
Art. 26
- Décret n° 92-368 du 1 avril 1992
Art. 15, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 18
- Décret n°92-849 du 28 août 1992
Art. 13, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n°92-850 du 28 août 1992
Art. 9, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n°92-857 du 28 août 1992
Art. 17
- Décret n°92-859 du 28 août 1992
Art. 20
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 20
- Décret n°92-865 du 28 août 1992
Art. 13, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n°92-866 du 28 août 1992
Art. 13, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n°94-731 du 24 août 1994
Art. 13, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 19
- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003
Art. 14
- Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004
Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004
Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
Art. 31-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013
Art. 23-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
Art. 18-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
Art. 25-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-605 du 30 mai 2011
Art. 26-1, Sct. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
Art. 28-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
Art. 29-1

A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
Art. 33-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
Art. 35-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-336 du 21 mars 2016
Art. 30-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
Art. 30-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-444 du 21 avril 2011
Art. 21-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
Art. 30-1

A créé les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
Art. 30-1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 27-1, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
Art. 20
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
Art. 14, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
Art. 15, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006
Art. 14, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006
Art. 14, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
Art. 17, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987
Art. 13-2

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-128 du 9 février 1990
Art. 12-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 19