Entrée en vigueur le 1 février 2017
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
Cette autorité peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, pris pour l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, entre en vigueur le 1er février 2017. […] Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). […] Cette liste est limitative. […] Le décret du 27 janvier 2017 précise enfin les conditions de cumul des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (articles 21 et 22).
Lire la suite…[…] Article 21 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 36 Articles 20 et 22 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 37 Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article L 3142-64 du même code donc par extension aux AAI/API) 34 35
[…] Articles 20 et 22 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 […]
[…] À titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes et à supposer que ce moyen soit opérant dans le cadre de la reconnaissance de son statut de salariée de la société AM Stratégies, Mme [E], en tant qu'agent contractuel de droit public à temps non complet, avait pour seule obligation de déclarer son activité privée auprès de l'Éducation Nationale, ce qu'elle justifie avoir fait dans son mail en date du 3 octobre 2019 et n'était donc pas soumise à une autorisation de cumul d'activités (régime applicable au litige : articles 8 et 9 du chapitre 2 du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 (anciens articles 21 et 22 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017 abrogé depuis).
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, pris pour l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, entre en vigueur le 1er février 2017. […] Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). […] Cette liste est limitative. […] Le décret du 27 janvier 2017 précise enfin les conditions de cumul des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (articles 21 et 22). […]
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