Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
Article R483-14 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. […] Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.
Lire la suite…Article R490-1 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. […]
Lire la suite…[…] ni un aveu, ni une reconnaissance de responsabilité.' (CA Paris, 29 janvier 2008, n° 06/07820). […] dès lors que l'exploit introductif de la présente instance en responsabilité date du 23 janvier 2017, sont seulement susceptibles d'être applicables en l'espèce les articles L.462-3 (faculté pour les juridictions de consulter l'Autorité de la concurrence), L.483-1 à L.483-4, L.483-6, L.483-7 et L. 483-9 (dispositions relatives à la communication et production des pièces) ; en effet, cette ordonnance a été publiée le 10 mars 2017, en même temps que le décret n°2017-305 du 9 mars 2017, alors qu'il résulte, d'une part, […]
[…] - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; - le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 et notamment ses articles 4 et 6 ; - le code de justice administrative. N os 17DA00561,17DA00562,17DA00563 4 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
[…] – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; – l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; – le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 et notamment ses articles 4 et 6 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Article R483-1 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014. La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée. Source : DILA, 29/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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