Article 4 du Décret n°2017-440 du 30 mars 2017
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires2

1Transports publics guidés et des systèmes mixtes : un arrêté renforce les règles de sécurité
blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. – Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, […]

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Article R472-3 NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020. […] de démolir prévu par l'article L. 421-3, […] les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; 5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret […] Article R472-5 Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, […]

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