Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 - art. 26
Pour tout système mixte nouveau ou nécessitant une nouvelle autorisation, la mission d'évaluation de la sécurité est assurée par un seul organisme qui répond à la fois aux exigences, en tant qu'organisme d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009, prévues à l'article 67 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019, y compris lorsque l'article 67 de ce décret est applicable au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs et à celles définies à l'article 8-I du présent décret. Cet organisme vérifie notamment la cohérence d'ensemble du sous-système de transition du point de vue de la sécurité. A ce titre, il doit disposer d'une accréditation couvrant l'ensemble des domaines techniques relatifs aux systèmes ferroviaires.
A l'issue de sa mission, l'organisme établit les rapports d'évaluation de la sécurité conformément à la réglementation applicable pour chaque partie du réseau. Pour ce qui concerne le véhicule et le sous-système de transition, il établit un rapport commun aux deux parties de réseaux.
de l'Union européenne pour les chemins de fer. » Article 5 En savoir plus sur cet article… L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Conformément à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, chacun des dossiers communs au véhicule est accompagné du rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme mentionné au même article. » ; […] le mot : « approbation » est remplacé par le mot : « avis » ; 2° Au IV de l'article 4, la référence à l'article 48 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par la référence à l'article 86 du même décret ; 3° Après le point 5.6.3 de l'annexe 2, […]
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