Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 - art. 26
Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution :
1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;
2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.
Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. – Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, […]
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