Article 7 du Décret n°2017-457 du 30 mars 2017
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1288 du 26 décembre 2023 - art. 1

Les objectifs concernant la production d'électricité à partir de bioliquides ou d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Guyane sont :

1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette centrale est conçue pour pouvoir fonctionner dès sa mise en service commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger. Cette centrale assure l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. Une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage est associée à cette centrale thermique ;

1° bis Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Maripasoula par une centrale thermique d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 4 MW. Cette centrale, composée de plusieurs modules afin de répondre aux critères de défaillance, est conçue pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article ;

1° ter Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Saül par un moyen de production hybride d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW recourant aux énergies renouvelables couplées le cas échéant à un stockage. Ce moyen de production sera complété par un moyen de secours d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW conçu pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article.

2° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en bioliquides durables, incluant un volet lié à la production locale du territoire d'ici à 2023. Ces bioliquides devront respecter les exigences définies selon les dispositions des chapitres 1 et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie ;

3° L'installation, en complément des moyens mentionnés au 1° d'un total de 20 MW de moyens de production à partir de sources renouvelables à puissance garantie fournissant des services système ;

4° La mise en service de moyens de base à puissance garantie pour un total de 20 MW dans l'Ouest d'ici à 2023 en privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables de puissance garantie fournissant des services système. Le recours à des solutions hybrides d'énergie renouvelable avec stockage d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1

1Centrale électrique du Larivot : lorsque le Conseil d’Etat piétine dans la lutte contre le changement climatique
www.green-law-avocat.fr · 7 mars 2022

Il est vrai que l'article 7 du décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane (JORF n°0078 du 1 avril 2017) a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, très vétuste, par une nouvelle centrale thermique. […] Le Conseil d'Etat a toutefois préféré, suivant les conclusions de son rapporteur public, […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, […] à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie () ». L'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. […]

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