Décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2017 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 3
Décisions • 4
—
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lafonta santé demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale.
Annulation —
[…] – le décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 ; […] Sur l'exception d'illégalité du décret du 5 mai 2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques :
Rejet —
L'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et le décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 prévoient le recueil et la télétransmission, au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical, de données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques, […] Par suite, les articles L. 165-1-3 et R. 165-75 à R. 165-77 du CSS, créés par ce décret, ne comportent pas de règles techniques au sens de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et ce décret n'avait pas à faire l'objet, en vertu de ce texte, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-1-3 et L. 165-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques , Art. R165-75, Art. R165-76, Art. R165-77
- Code de la sécurité sociale.Art. R165-11, Art. R165-11-1
A titre transitoire, le délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article R. 165-76 du code de la sécurité sociale est de six mois pour les dispositifs médicaux relevant de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.