Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1
Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :
1° La description du produit ou de la prestation ;
2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de la prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée ;
3° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au remboursement, l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables, précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime l'inscription fondée ;
4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans dans le cas d'une inscription sous nom de marque, ou inférieure à dix ans dans le cas d'une inscription sous description générique ou sous description générique renforcée ;
5° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
6° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles ;
9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni le certificat de conformité prévu au 5° de l'article R. 165-4 ;
10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure prévue au sixième alinéa de l'article R. 165-1.
11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75.
En particulier, onze AH étaient pris en charge par l'assurance maladie dans l'indication de la gonarthrose, dont un seul ayant le statut de médicament.Les raisons de ce déremboursement sont en lien avec les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) ainsi que de la Commission de la transparence (CT) de la Haute autorité de santé (HAS) en date de 2015.La CNEDiMTS est chargée, en application de l'article R.165-11 du code de la sécurité sociale, de rendre un avis sur l'appréciation du bien-fondé de l'inscription sur la liste des produits
Lire la suite…[…] générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit;(article […] Cette évaluation est définie par les articles R. 165-11 et R. 165-11-1 du code de la sécurité sociale. L'appréciation des données d'entraînement est intégrée dans l'évaluation d'un DM connecté avec IA embarqué pour son inscription à la liste des produits et prestations remboursées (LPPR) de l'article L 165-1 du CSP (3). […] la surveillance, de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque, […]
Lire la suite…[…] à M. Y…, opticien-lunetier, fournisseur du « petit appareillage », régi par les articles R.165-1 à R.165-11 du code de la sécurité sociale, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 11 du protocole du 11 mars 1958 conclu entre l'union nationale des syndicats d'opticiens de France et la fédération nationale des organismes de sécurité sociale, relatif au retrait d'agrément et qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du litige ainsi soulevé qui est relatif aux rapports entre une caisse de sécurité sociale, personne morale de droit privé, et un particulier, […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale : « L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 comporte notamment : / 1° La description du produit ou de la prestation ; / 2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu, de l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; […] alors que celle-ci ne détenait aucune compétence pour ce faire ; que, néanmoins, il ressort des termes mêmes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le contenu de l'avis de ladite commission précisé par cet article n'est en rien limitatif ; que, par conséquent, […]
[…] les dispositions combinées des articles L. 162-17-4 et R. 165-15 du code de la sécurité sociale faisaient obligation au CEPS d'entamer une négociation ou de mettre à jour la clause de remise ; […] la commission a, en application du 8° de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, […] 11. […] représentant le nombre d'endoprothèses vasculaires de bifurcation iliaque ZENITH BRANCH (N Branch ) et de toute autre endoprothèses vasculaires de bifurcation iliaque inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et partageant les indications de ZENITH BRANCH vendues aux établissements de santé, […] l'entreprise sera redevable d'une remise (R) calculée comme suit :
En particulier, onze AH étaient pris en charge par l'assurance maladie dans l'indication de la gonarthrose, dont un seul ayant le statut de médicament.Les raisons de ce déremboursement sont en lien avec les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) ainsi que de la Commission de la transparence (CT) de la Haute autorité de santé (HAS) en date de 2015.La CNEDiMTS est chargée, en application de l'article R.165-11 du code de la sécurité sociale, de rendre un avis sur l'appréciation du bien-fondé de l'inscription sur la liste des produits
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