Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 11 mai 2017
Codes visés : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code de l'organisation judiciaire et 3 autres

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Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france Et Maurice Bencimon, Administrateur De L’association Droit Et Procédure · Dalloz · 23 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211­1 à R251­11) TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS (Articles R231­1 à R233­9) Chapitre II : Les opérations de saisie (Articles R232­1 à R232­8) ­ Article R. 232-1 Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. […]

 

Décisions310


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 février 2023, n° 21/10086

Confirmation — 

[…] — que la reconnaissance des chemins d'exploitation relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et non du tribunal de proximité, l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire qui donnait compétence aux anciens tribunaux d'instance d'examiner une question de nature immobilière pétitoire soulevée en tant que moyen de défense, ayant été abrogé par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017,

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juin 2021, n° 18/05199

Infirmation — 

[…] Ils font valoir pour l'essentiel que le tribunal aurait du statuer sur leur prétention relative à l'identification d'un dol. Car d'une part les dispositions, issues du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 n'étaient absolument pas applicables à l'instance, dans la mesure où elles s'appliquent aux instances introduites à compter du 11 mai 2017 et qu'ils ont introduit leur action par assignation en date du 14 janvier 2015. D'autre part, la demande formulée au titre de la nullité pour dol était bien reprise dans le dispositif. En effet l'article 1116 du Code civil était visé et dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, ils avaient identifié la caractérisation de man'uvres dolosives.

 

3Tribunal Judiciaire de Lille, 13 février 2023, n° 22/10625

— 

[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2022 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2022.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Convention de La Haye du 25 novembre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Vu le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
Vu le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2067 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 211-4, R. 221-40, R. 231-5, R. 531-1 et R. 551-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 32-1, 207, 295, 305, 341 à 355, 388, 446-2, 491, 509-1, 559, 581, 628, 643, 683 à 685, 687-1, 688-3, 688-6, 733 à 748, 753, 764, 832, 852-1, 1180-19, 1210-4 à 1210-9, 1216, 1264 à 1267, 1426 à 1429, 1529, 1541, 1543 à 1564 et 1575 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles R. 121-22, R. 152-1, R. 153-1, R. 211-11, R. 213-8, R. 232-7, R. 241-1, R. 321-3, R. 321-5, R. 322-16, R. 322-28, R. 523-9 et R. 612-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires modifié, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique modifié, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 2 mars 2017 ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Section 1 : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 16, 18 à 29, et 31 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 362, Art. 354

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Sct. Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime, Sct. Section I : Dispositions générales, Sct. Section II : Dispositions particulières, Art. 341, Art. 342, Art. 343, Art. 344, Art. 345, Art. 346, Art. 347, Art. 348, Art. 349, Art. 350, Sct. Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 354, Art. 1027

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 360

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 355, Sct. Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime., Art. 356, Art. 357, Art. 358, Art. 359, Art. 363, Sct. Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges., Art. 364, Sct. Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique., Art. 366, Art. 351, Art. 352, Art. 353, Art. 354

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 365, Art. 351

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure civile
Art. 361, Art. 353
Section 2 : La péremption d'instance
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 388