Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Confirmation —
[…] L'article 11 du règlement national du Conseil supérieur du notariat est-il illégal en raison d'une part, de l'incompétence du Conseil supérieur du notariat pour créer et réglementer la notion de « locaux accessoires » et d'autre part, de sa contrariété à l'article 26 du décret du 26 novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisées par les notaires, soit l'Office et le bureau accessoire ' ; […] Vu le décret n° 73-51 du 10 janvier 1973,
Rejet —
[…] alors, qu'enfin, en considérant que s'appliquaient les articles 27 à 31 du décret du 31 juillet 1992, nonobstant les règles de représentation issues de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 et les règles applicables en Alsace, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 9 juillet 1991; 25 du décret du 22 décembre 1958 et 3 du décret du 10 janvier 1973 ;
—
[…] L'exception prévue par l'article 25 du décret n°58-1282 du 22 décembre 1958, tel que modifié par le décret n°73-51 du 10 janvier 1973, prévoyant l'admission des avocats inscrits au barreau d'un Tribunal de Grande Instance de la Moselle à représenter les parties pour les appels des jugements des tribunaux d'instance déférés à la Cour d'Appel de Metz, n'est pas étendue aux appels des décisions du Juge de l'Exécution, lequel est une juridiction du Tribunal de Grande Instance et non pas du Tribunal d'Instance.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux. ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, contenant organisation du notariat, notamment ses articles 50 à 52, ensemble le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application desdits articles ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi du 2 mai 1930 portant ratification du décret du 21 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit statut ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;
Vu le décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, ensemble le décret n° 56-608 portant application dudit décret ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble les décrets n° 56-220 et n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlements d'administration publique pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, ensemble le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 pris pour son application et relatif aux auxiliaires de justice ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 pris pour son application et organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 73-11 du 2 janvier 1973 portant création d'une cour d'appel à Metz (Moselle) ;
Vu le décret n° 63-966 du 30 juillet 1963, et notamment l'avant-dernier alinéa de son article 21 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sont abrogés :
Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires ;
Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance susvisée n° 45-2592 du 2 novembre 1945, en tant qu'il concerne, dans les départements susmentionnés, la chambre régionale des huissiers de justice
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
Art. 2
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
Art. 4
Loi 25 ventôse an XI
Art. 51
Dans toute disposition applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et relative aux professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice et de syndic administrateur judiciaire, les termes "cour d'appel de Colmar ou cour d'appel de Metz", sont substitués aux termes "cour d'appel de Colmar".
L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.
Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.