Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01772 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2A
Minute n° 25/00050
Etablissement LE CONSEIL INTERREGIONAL DES NOTAIRES DES COURS D’ APPEL DE COLMAR ET DE METZ
C/
S.C.P. [5]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022/00389
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
LE CONSEIL INTERREGIONAL DES NOTAIRES DES COURS D’ APPEL DE COLMAR ET DE METZ, représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par me Didier MADRID, avocat plaidant du barrreau de NANCY
INTIMÉE :
SCP [5], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2021, Me [U] [P], initialement associé de la SCP [U] [P], Stéphane Lhomme, Olivier Arricastres notaires associés, depuis devenue la société dénommée SCP [5], ci-après désignée SCP [5] ou société [5], a publié l’offre d’emploi suivante sur sa page Facebook :
« Recrutement/[5] Notaires Associés/Prochains Bureaux [Localité 15]
Vous souhaitez :
Intégrer un groupe en fort développement avec de nombreuses perspectives d’évolution '
Travailler dans le centre-ville de [Localité 15] '
Alors « [5] » souhaite vous rencontrer pour la création d’un Back Office.
[5] cherche à constituer une équipe dynamique de clercs et notaires assistants à installer à [Localité 15], en lien direct avec les 6 offices du groupe, Offices de [Localité 7], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 18] et [Localité 6].
Contactez-moi en MP ou par mail [Courriel 13]
#Recrutement
#Notariat
#[5]
#[Localité 11]
#[Localité 15] »
Cette annonce a été portée à la connaissance de la [8], ainsi qu’à celle du Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz.
Dans un premier temps, la [8] a réalisé des démarches auprès de la Chambre Interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, afin que cette dernière fasse respecter la discipline collective par l’office de Briey.
Dans un second temps, le Conseil Supérieur du Notariat a rappelé, par le biais de son pôle éthique et déontologie, que seule la Chambre Interdépartementale de la cour d’appel de Nancy pouvait rappeler aux notaires concernés leurs obligations et décider d’intenter une action disciplinaire éventuelle à leur encontre.
Par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Metz a autorisé le Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz, représenté par son président Me [N] [J], à assigner à jour fixe la société [5] le 10 mars 2022.
Ladite ordonnance a été signifiée à [5] le 11 février 2022.
Par assignation du même jour, le Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz a demandé au tribunal judiciaire de Metz de :
Déclarer sa demande bien-fondé ;
En conséquence
Condamner [5] à procéder à la fermeture du back office installé à Metz et à la suppression de l’annonce en ligne parue sur les réseaux sociaux afférente à ce back-office dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
Condamner [5] à payer au Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [5] à payer au Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [5] en tous les dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Vu les dispositions de l’article 842 du Code de procédure civile,
Déclaré irrecevables les conclusions de la SCP de notaires dénommée [5] par RPVA le 13 avril 2022, faute de constitution d’avocat avant l’audience à jour fixe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Metz du 10 mars 2022 ;
Rejeté l’intégralité des demandes présentées par le Conseil Interregional des Notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J], tendant à la suppression de l’annonce figurant dans la page Facebook de la SCP de notaires A.D.N. situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Meurthe et Moselle), objet du constat d’huissier de Maître [L] du 15 janvier 2022, à l’interdiction de procéder à l’ouverture du back-office et à l’octroi de dommages et intérêts ;
Débouté le Conseil Interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de la présente instance à la charge du Conseil Interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J] ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour se déterminer, le tribunal a retenu que faute de constitution régulière de la société [5] avant l’audience du 10 mars 2022, les conclusions notifiées par voie électronique postérieurement n’étaient pas recevables. Sur le fond, le premier juge a fait valoir que si l’état actuel du droit positif imposait une procédure spécifique applicable à la création d’offices notariales encadrant l’installation des lieux principaux de l’activité des notaires où doivent être reçus les contrats relevant du monopole ou du domaine réservé des notaires, rien n’établit que ces règles avaient vocation à s’appliquer aux salariés, de sorte que ces derniers voient leur lieu de travail définit par le contrat. Pour le premier juge, les règles précitées n’avaient pas d’incidences sur les conditions de travail des clercs et notaires assistants, de telle sorte que le siège social ne constitue pas nécessairement le lieu du travail du salarié.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 juillet 2022, le Conseil Interrégional des notaires du ressort des cours d’appel de Colmar et Metz a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Rejeté l’intégralité des demandes présentées par le Conseil Interrégional des Notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J], tendant à la suppression de l’annonce figurant dans la page Facebook de la SCP de notaires A.D.N. situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), objet du constat d’huissier de Maître [L] du 15 janvier 2022, à l’interdiction de procéder à l’ouverture du back-office et à l’octroi de dommages et intérêts ;
Débouté le Conseil Interrégional des Notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J], de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens de la présente instance à la charge du Conseil Interregional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président Maître [N] [J] ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions sur incident du 21 février 2023, la SCP [5] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 49, 73, 74, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
« Transmettre la question préjudicielle ci-dessous au Conseil d’État compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-1, 1ère et 2ème du code de justice administrative ;
Bien vouloir formuler la question préjudicielle ainsi qu’il suit :
L’article 11 du règlement national du Conseil supérieur du notariat est-il illégal en raison d’une part, de l’incompétence du Conseil supérieur du notariat pour créer et réglementer la notion de « locaux accessoires » et d’autre part, de sa contrariété à l’article 26 du décret du 26 novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisées par les notaires, soit l’Office et le bureau accessoire ' ;
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 encadrant les conditions d’implantation des bureaux annexes est-il illégal en raison de sa contrariété au principe d’égalité dans la mesure où il s’applique aux notaires établis dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy et pas aux notaires établis sur le reste du territoire national alors qu’il n’existe pas de situation objectivement différente susceptible de justifier cette différence de traitement et que celle-ci n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général’ ;
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu’il est contraire au principe de liberté d’entreprendre en ce qu’il limite les conditions d’implantation par les notaires de bureaux annexes sans que cette réglementation soit justifiée par la poursuite d’un motif d’intérêt général et proportionnée à ce motif ' ;
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu’il est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte excessive au droit au respect des biens garantis par les stipulations de ces textes ' ;
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 et les articles 11-1, 11-2, 11-3 du règlement national des notaires sont-ils illégaux au regard du principe de la liberté du travail en ce qu’ils interdisent l’ouverture d’un back office (ou le télétravail) dans un lieu-tiers ' ;
Surseoir à statuer sur la demande du Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz dans l’attente de la réponse du Conseil d’État sur la contestation de la légalité du décret du 26 novembre 1971 et du règlement national des notaires ;
Rejeter l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes du Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz selon conclusions du 1er février 2023 et subsidiairement réduire la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel. »
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en l’état :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonnée une question préjudicielle et un sursis à statuer ;
Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 29 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Conseil Interrégional des Notaires des Cours d’appel de Colmar et de Metz demande à la cour d’appel de :
« Faire droit à l’appel du Conseil Interrégional des Notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, représenté par son président ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté l’intégralité des demandes présentées par le Conseil Interrégional des notaires des cours d’appel de Metz et de Colmar, représenté par son président, Maître [N] [J], tendant à :
La suppression de l’annonce figurant dans la page Facebook de la SCP [5] située [Adresse 2] [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), objet du constat d’huissier de Maître [L] du 15 janvier 2022 ;
L’interdiction de procéder à l’ouverture d’un back-office
L’octroi de dommages-intérêts ;
Débouté le Conseil Interrégional des Notaires des Cours d’appel de Metz et de Colmar, représenté par son président, Maître [N] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de l’instance à la charge du Conseil Interrégional des notaires des cours d’appel de Metz et de Colmar, représenté par son président, Maître [N] [J].
Statuant à nouveau :
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945,
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971,
Vu le décret n° 73-51 du 10 janvier 1973,
Vu l’article L 1222-9 du Code du travail,
Vu le règlement national / intercours du Conseil supérieur du notariat,
Vu l’arrêté du 29 janvier 2024 et le RPN (règlement professionnel du notariat)
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCP [5] aux fins de voir ordonner la publication de l’arrêt ou d’extraits de l’arrêt à intervenir dans les journaux « le Républicain Lorrain », « la Semaine édition de la Moselle », « les Dernières Nouvelles d’Alsace » ainsi que dans la « Semaine Juridique notariale ».
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCP [5] tendant à voir ces publications faites aux frais du Conseil interrégional des Notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz.
Rejeter la demande de la SCP [5] tendant à la transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’État et sursis à statuer.
Juger n’y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle.
Condamner la SCP [5] à procéder à la suppression de l’annonce en ligne parue sur les réseaux sociaux afférente à l’ouverture d’un back-office, objet du constat d’huissier de Maître [L] du 15 janvier 2022, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé celui-ci sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard.
Interdire à la SCP [5] de procéder à l’ouverture d’un « back-office » sur le territoire de la Moselle sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée pour chaque jour d’ouverture.
Condamner la SCP [5] à payer au Conseil interrégional des Notaires des Cours d’appel de Colmar et de Metz une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter la SCP [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la SCP [5] à payer au Conseil interrégional des Notaires des Cours d’appel de Colmar et de Metz une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [5] aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
De manière liminaire, et au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, le conseil des notaires indique que la demande reconventionnelle de publication de l’arrêt à venir, ou des extraits de celui-ci, constitue une demande nouvelle qui n’est ni accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales.
Sur la demande préjudicielle de la société [5], l’appelant, au visa l’article 49 du code de procédure civile ainsi que l’arrêt du Tribunal des Conflits dit « SCEA du Chéneau » fait valoir que les juges du fond sont compétents, ce qui écarte la caractérisation d’une condition nécessaire pour poser une question préjudicielle, à savoir la compétence exclusive d’une autre juridiction que celle saisie, ceci parce que la demande tend à faire soumettre à une autre juridiction les faits de la cause et que le décret du 26 novembre 1971 ayant été pris après avis du conseil d’Etat, ce dernier n’a pas vocation à le modifier.
Sur la condition d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive du juge administratif, l’appelant indique que la notion de locaux accessoires ne pose aucune difficulté relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Sur la condition d’interprétation, par la juridiction saisie, de la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle pour la solution du litige, l’appelant rappelle qu’il existe un droit local spécifique applicable à l’Alsace et la Moselle, et que le conseil constitutionnel a reconnu ce droit comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), de telle sorte que le conseil d’Etat ne peut être compétent. Il ajoute qu’un règlement intercours a été mis en place par le Conseil Supérieur du Notariat, conformément à l’article 26 du décret du 26 novembre 1971, approuvé par le garde des sceaux le 22 mai 2018, de telle sorte que, selon la jurisprudence, il a force obligatoire.
L’appelant fait valoir que l’arrêté du 29 janvier 2024, approuvant les règles professionnelles de notaires et le règlement professionnel du notariat, reprend son argumentation au sein de l’article 13. Il ajoute que l’introduction de la notion de « tiers-lieu » est sans emport et qu’en tout état de cause ce texte n’existait pas lors de l’assignation. Si la société [5] souhaite soumettre une question préjudicielle au Conseil d’Etat, ce dernier doit vérifier, avant de la transmettre au Conseil Constitutionnel, plusieurs conditions, dont notamment le fait que la disposition n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, ce qui est en l’espèce déjà le cas.
L’appelant oppose que la notion de télétravail mentionnée est étrangère au litige puisque si les salariés souhaitent travailler depuis chez eux, l’ouverture d’un back office est inutile. Il rappelle que la société [5] veut en réalité ouvrir une antenne à Metz pour y faire travailler ses salariés, ceci au mépris du droit local et des dispositions qui réglementent la profession, à savoir l’article 11 du décret du 26 novembre 1971 et l’article 11-2 du règlement professionnel des notaires. Il ajoute qu’il s’agit également de concurrence déloyale et d’une recherche de clientèle qui est prohibée par les textes puisque ce n’est autre qu’un contournement du principe selon lequel un office doit exercer son activité dans son lieu de résidence.
L’appelant rappelle qu’en Alsace-Moselle, la réussite d’un concours est nécessaire afin d’être titulaire d’un office et l’article 11 du décret du 26 novembre 1971 prohibe l’ouverture, pour les offices de la cour d’appel de Nancy, de bureaux annexes dans le ressort de la cour d’appel de Metz, que ce soit un back-office ou un tiers-lieu au même titre que l’article 11-2 du règlement du CSN approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 22 mai 2018. Il ajoute que les termes sont repris dans l’arrêté du 29 janvier 2024. Il développe, qu’en l’espèce, deux conditions ne sont pas réunies puisque, d’une part, les lieux de travail ne sont pas situés à proximité les uns des autres, ni dans la même commune ou le même arrondissement et, d’autre part, qu’aucune autorisation de la chambre n’a été ni sollicitée, ni obtenue.
L’appelant conteste que le back-office ne soit pas de nouveaux bureaux, alors qu’ils ne se situent ni dans les locaux actuels, ni même dans le département du siège de la société [5]. Il ajoute que ce n’est pas un « espace de travail » mais bien un nouveau lieu, de telle sorte qu’il s’agit de locaux distincts à l’office d’origine. Il met également en lumière que, d’une part, rien ne permet de définir exactement la « prestation de service » que met en avant la société [5] et, d’autre part, qu’il n’y aura pas signatures d’actes dans les locaux de Metz, étant rappelé qu’il est possible, pour les parties, de le faire par voie électronique.
Il rappelle que, malgré l’avis du pôle éthique du [12], l’annonce est encore en ligne. Si le local type « back-office » n’est pas défini par la réglementation des notaires, il ne s’agit en réalité que d’un anglicisme qui ne change rien à la destination des locaux et qui doit être compris dans les notions que sont les locaux annexes, secondaires, accessoires, etc. Il ajoute que si les locaux « annexes » et « accessoires » ne sont pas définis par la règlementation, ce sont des notions proches de celle de locaux « secondaires », voire synonyme selon le dictionnaire.
Pour l’appelant, l’accueil au public dans un tiers-lieu est interdit, et souligne que pour la gestion des dossiers, il y a nécessairement communication et travail hors des locaux de l’office, étant précisé que si ce n’est pas le cas, par exemple avec une délocalisation de la comptabilité, le recrutement des clercs et des notaires est inutile. Il ajoute que l’annonce avait en réalité pour but d’installer des clercs et des notaires, à savoir le c’ur de métier et non un service accessoire, au centre de Metz. Il rappelle que de nombreux associés de la société [5] résident en Moselle, ce qui faciliterait leurs trajets et leur permettrait d’y travailler sans le concours.
Par ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel du Conseil Interrégional des Notaires des Cours d’Appel de Colmar et de Metz ;
Vu les articles 49,70, 73, 74, 567, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 6 juillet 2023 jugeant que l’examen de la demande de sursis à statuer relève de la compétence de la Cour.
Transmettre la question préjudicielle ci-dessous au Conseil d’Etat compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R.311-1, 1ère et 2ème du Code de Justice Administrative.
Bien vouloir formuler la question préjudicielle ainsi qu’il suit :
L’article 11 du règlement national du Conseil Supérieur du Notariat, approuvé par arrêté du 25 mai 2018, est-il illégal en raison d’une part, de l’incompétence du Conseil supérieur du notariat pour créer et réglementer la notion de « locaux accessoires » et d’autre part, de sa contrariété à l’article 26 du décret du 26 novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisées par les notaires, soit l’Office et le bureau accessoire '
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 encadrant les conditions d’implantation des bureaux annexes est-il illégal en raison de sa contrariété au principe d’égalité dans la mesure où il s’applique aux notaires établis dans les ressorts des cour d’appel de Besançon et de Nancy et pas aux notaires établis sur le reste du territoire national alors qu’il n’existe pas de situation objectivement différente susceptible de justifier cette différence de traitement et que celle-ci n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général '
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu’il est contraire au principe de liberté d’entreprendre en ce qu’il limite les conditions d’implantation par les notaires de bureaux annexes sans que cette réglementation soit justifiée par la poursuite d’un motif d’intérêt général et proportionnée à ce motif '
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu’il est contraire de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte excessive au droit au respect des biens garantis par les stipulations de ces textes '
L’article 11 du décret du 26 novembre 1971 et les articles 11-1, 11-2, 11-3 du règlement national des notaires est-il illégal au regard du principe de la liberté du travail en ce qu’elle interdise l’ouverture d’un back-office (ou de télétravail) dans un lieu-tiers '
L’Article 13 (13-1, 13-2, 13-3 et 13-4) du règlement professionnel du notariat approuvé par arrêté du 29 Janvier 2024 est-il illégal en raison d’une part, de l’incompétence du Conseil Supérieur du Notariat pour créer et réglementer la notion de « locaux accessoires » et d’autre part de sa contrariété à l’Article 26 du décret du 26 Novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisé par les Notaires '
L’Article 13 (13-1 ; 13-2, 13-3 et 13-4) du règlement professionnel du notariat approuvé par arrêté du 29 Janvier 2024 encadrant les conditions d’implantation des bureaux annexes est-il illégal en raison de sa contrariété au principe d’égalité dans la mesure où il s’applique aux Notaires établis dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy et pas aux Notaires établis sur le reste du territoire national, alors qu’il n’existe pas de situation objectivement différente susceptible de justifier cette différence de traitement et que celle-ci n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général '
L’Article 13 (13-1, 13-2, 13-3 et 13-4) du règlement professionnel du notariat approuvé par arrêté du 29 Janvier 2024 est-il illégal en tant qu’il est contraire à l’Article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte excessive au droit et au respect des biens garantis par les stipulations de ces textes '
L’Article 13 (13-1, 13-2, 13-3 et 13-4) du règlement professionnel du notariat approuvé par arrêté du 29 Janvier 2024 est-il illégal au regard du principe de la liberté du travail en ce qu’elle interdît l’ouverture d’un back-office (ou de télétravail) dans un tiers-lieu '
Surseoir à statuer sur la demande du Conseil Interrégional des Notaires des cours d’appel de Colmar et Metz, dans l’attente de la réponse du Conseil d’Etat sur la contestation de la légalité du décret du 26 novembre 1971, du règlement national des Notaires et de l’arrêté du 29 Janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des Notaires et du règlement professionnel du notariat.
Sous cette réserve,
Confirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction et/ ou substitution de motifs,
Ajoutant au jugement et statuant sur la demande reconventionnelle :
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais exclusifs du Conseil Interrégional des Notaires des Cours d’Appel de Colmar et de Metz de l’arrêt, subsidiairement d’extraits de l’arrêt à intervenir, dans les journaux « le Républicain lorrain », « la Semaine édition de la Moselle », les « Dernières Nouvelles d’Alsace » ainsi que dans « la Semaine Juridique Notariale ».
Donner acte à la SCP [5] qu’elle accepte d’avancer les frais de cette publication dont la charge finale incombera au Conseil Interrégional des Notaires des Cours d’Appel de Colmar et de Metz.
Débouter le Conseil Interrégional des Notaires des cours d’Appel de Colmar et de Metz de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner le Conseil Interrégional des Notaires des cours d’Appel de Colmar et de Metz à payer à la SCP [5] une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Conseil Interrégional des Notaires des cours d’Appel de Colmar et de Metz aux entiers frais et dépens d’appel. »
Au soutien de ses demandes, l’intimée oppose que la question préjudicielle doit être adressée car le juge judiciaire ne peut qu’interpréter un acte administratif, pas en apprécier la légalité. Elle ajoute que lorsqu’une contestation sérieuse porte sur un acte administratif, les juridictions civiles doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle soit tranchée en application des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile et rappelle que, selon les articles R311-1 1° et 2° du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent, en premier et dernier ressort, concernant les recours dirigés contre les décrets ainsi que les actes réglementaires des autorités à compétence nationale.
Elle fait valoir que sa demande est sérieuse, car l’appelant fonde ses demandes sur les articles 11 du règlement national du [12] et l’article 11 du décret du 26 novembre 1971, de telles sorte qu’ils commandent l’issue du litige, ceci alors qu’un certain nombre de questions reprises au dispositif méritent d’être tranchées.
Elle rappelle que le Conseil d’Etat est seul compétent et que l’appelant ne propose aucune autre juridiction pour trancher, hormis la cour d’appel de Metz qui est tenue de soumettre les questions préjudicielles posées. Elle conteste toute remise en cause du droit local, dont l’application en Alsace-Moselle n’est pas le sujet de l’espèce, puisque les articles visés s’appliquent en France de manière indifférenciée. Elle conteste également les jurisprudences qui lui sont opposées puisque celle de la Cour de cassation ne vise pas la même situation et celle du Conseil d’Etat ne contredit pas sa thèse.
L’intimée ajoute que, postérieurement au jugement déféré, le nouvel arrêté du 29 janvier 2024 est entré en vigueur. Elle indique qu’elle se voit implicitement opposer la nouvelle règlementation notariale, de telle sorte que la question préjudicielle doit également porter dessus, notamment parce que l’article 13 pose le même problème que l’ancienne réglementation. Elle ajoute toutefois que la nouvelle règlementation crée la notion de « tiers-lieu » définit à l’article 13-4. La société [5] indique que si l’appelant souhaite rappeler les particularités du droit local, aucune demande n’est faite à ce titre. Elle ajoute n’avoir jamais souhaité implanter d’office ou exercer son activité en Alsace-Moselle.
Elle oppose que seule une action en responsabilité et une action devant les instances disciplinaires pourraient remettre en cause les aptitudes professionnelles et la déontologie de ses associés. Elle ajoute que l’appelant affirme des manquements au devoir de délicatesse sans apporter la moindre preuve. Elle rappelle que chaque associé peut choisir son domicile où il le souhaite et considère comme choquant que l’appelant se soit renseigné sur leur adresse, étant précisé qu’il est interdit aux notaires de consulter le livre foncier ou de se servir d’informations qui ne serviraient pas un dossier de son office.
Pour l’intimée, l’appelant n’était pas recevable en ses demandes devant le premier juge car assigné à jour fixe, selon les dispositions des articles 840 et suivants du code de procédure civile, les conclusions devaient être jointes à la requête, le demandeur ne peut ajouter de prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf s’il répond à son contradicteur. Elle soutient que l’assignation à jour fixe ne contenait qu’une demande de fermeture du back-office de [Localité 15] ainsi que la suppression de l’annonce sous astreinte. Elle précise que le back-office n’a jamais ouvert, puisqu’il s’agissait d’un projet, et que le demandeur dans ses conclusions du 22 avril 2022, sollicitait l’interdiction de l’ouverture du back-office. Elle ajoute que l’annonce n’a pas été faite par elle, mais par Me [U] [P], un associé, sur son compte personnel.
L’intimée fait état de ce que l’article 10 du décret du 26 novembre 1971 qui interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou faire recevoir leurs clients, à titre habituel, dans des locaux autre que leur étude, permet également, sur autorisation du ministère de la Justice, l’ouverture de bureaux annexes attachés à l’office. Elle ajoute que l’article 11 prohibe l’ouverture de bureaux annexes en Alsace-Moselle pour les notaires établis dans le ressort des cours d’appel de Nancy et Besançon, et inversement et que la notion de « back office » ne s’applique pas à ces situations.
Elle rappelle que le décret du 26 novembre 1971 définit « office » comme l’immeuble où travaille les notaires ainsi que les collaborateurs et où les actes sont reçus, étant précisé qu’en principe il ne doit exister qu’une seule domiciliation. Elle ajoute que des locaux accessoires sont possibles si 4 conditions sont réunies, notamment qu’ils soient situés à proximité des autres lieux au sein d’une même commune ou arrondissement ; ainsi que des bureaux annexes, sous condition, qui sont destinés à recevoir du public.
Dès lors, le back-office ne tombe sous aucune des définitions ci-dessus évoquées puisqu’il s’agit d’un local où les salariés exercent leur mission, sans que la clientèle ne soit accueillie, et qui ne se situe pas à proximité de autres lieux, dans la même commune ou le même arrondissement et l’annonce ne concernait que des personnels salariés dont des clercs et des notaires assistants qui ne reçoivent pas d’actes, de telle sorte que le back-office ne viole pas la règle.
L’intimée oppose que l’obligation d’ouvrir des lieux de travail à proximité et toujours dans la même commune ou arrondissement porte atteinte à la liberté d’exercice de son activité de notaire. Elle ajoute que si cette règle avait pour but de garantir la qualité du travail lorsque la distance n’était pas possible, elle est aujourd’hui obsolète et disproportionnée, d’autant plus que des bureaux annexes peuvent être ouverts, sur autorisation du garde des Sceaux, selon des circonstances propres à chaque étude. Elle précise, toujours sur le caractère disproportionné, qu’aucun acte ne sera en tout état de cause reçu et que la qualité de ces derniers ne pourra donc être amoindrie.
Elle soutient que ce nouveau lieu préserve le droit au repos ainsi qu’aux loisirs protégé par le préambule de 1946 et précise qu’un back-office à Metz permettrait de soulager bon nombre de salariés des trajets du quotidien. Elle ajoute que le lieu de travail est défini par le contrat de travail et que les règles relatives à l’ouverture d’un office sont sans emport sur le litige mais en totale conformité avec les dispositions de l’article L1222-9 du code du travail et de l’accord de branche du notariat qui permet aux salariés de télétravailler. Elle rappelle que pour limiter les risques, aucune réception de clientèle ne peut intervenir sur le lieu de télétravail. Elle ajoute que le télétravail ne se limite pas qu’au domicile puisque l’accord de branche permet un possible accord entre le salarié et l’employeur pour désigner un autre lieu, étant précisé qu’il s’agit de la notion de « tiers-lieu » aujourd’hui consacrée. Si elle reconnaît qu’un espace de coworking, ouvert à toutes structures, ne remplit pas les obligations légales, ce n’est pas le cas du tiers-lieu. Elle considère qu’empêcher la création du back-office est une atteinte au droit de télétravailler des salariés, au droit du travail, au droit de travailler ainsi qu’à la liberté du travail qui serait limitée par l’obligation d’exercer au sein de l’office, nécessitant ainsi un contrôle de proportionnalité. Elle ajoute que la [9] a impulsé l’ouverture d’une société dénommée « [20] », qui n’est autre qu’un back-office, permettant le travail de salariés de domaines du droit qui nécessitent une pleine confidentialité. Elle vise la lettre du [12] du 7 septembre 2017 qui indique qu’un local, s’il est occupé par du personnel en télétravail et qu’il n’est pas identifié comme lieu de réception de la clientèle, ne peut faire l’objet de contestations, ceci sur la base des règles professionnelles ainsi que le droit du travail. Elle conteste en revanche le courrier du [12], produit par l’appelant qui ne vise aucune réglementation et qui n’aborde jamais le fond. Citant des éléments de jurisprudence de cours d’appel (Amiens et Nancy) elle rappelle que la chambre des notaires de la Cour d’appel de Nancy ne s’est pas opposée au projet et que le professeur [Y] [W], spécialiste en droit du travail, dans une expertise du 14 mars 2022, considère l’organisation envisagée comme licite. Elle conteste avoir souhaité implanter une activité en Moselle, mais seulement proposer à ses salariés de travailler à Metz, ville dotée d’infrastructures importantes, contrairement au [Localité 3] non doté d’une gare ferroviaire et situé 45mn de [Localité 15] et 1h15 de [Localité 16].
Pour l’intimée, les règles nouvelles, à savoir l’arrêté du 29 janvier 2024 et les articles 13 et suivants du règlement national applicable au notariat permettent d’installer des « tiers-lieux » à condition qu’ils ne soient pas situés en dehors du territoire national. Elle ajoute que la lettre de demande d’autorisation faite à la [10] [Localité 16], qui explicite ce que sera le back-office, est conforme à la nouvelle réglementation. Elle rappelle que la chambre ne s’est pas opposée à cette ouverture.
L’intimée conteste avoir commis une faute et ajoute, qu’en tout état de cause, le back-office n’ayant pas été ouvert, elle subit un préjudice du fait du retard pris dans l’ouverture ceci en raison de la présente action en justice et considère être fondée à demander la publication de l’arrêt à intervenir dans certains journaux puisque l’appelant a contacté les salariés des études d’Alsace-Moselle pour les dissuader de donner suite à cette annonce, ceci au motif que le projet serait illégal et contraire à la réglementation. Elle ajoute que cette publication permettra d’assurer une information légitime aux candidats.
MOTIFS DE LA DECISION
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I-Sur la recevabilité des demandes formées par la SCP [5]
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Le Conseil interrégional des notaires fait valoir que la SCP [5] n’ayant pas comparu en première instance et n’ayant de ce fait formé aucune demande devant les premiers juges, elle est irrecevable à soumettre des prétentions à la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, il ne peut être reproché à une partie d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant non comparante en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Conseil interrégional des notaires doit être rejetée.
II- Sur la recevabilité des demandes formées par le Conseil interrégional des notaires
La cour constate que l’intimée, bien qu’ayant énoncé divers arguments dans ses conclusions, ne formule aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de celles-ci. La cour lui donne acte conformément à ses conclusions qu’elle renonce à se prévaloir des irrecevabilités alléguées.
III- Sur la question préjudicielle
Il résulte des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente.
Toutefois, il est possible pour le juge judiciaire de trancher définitivement le litige lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal'(Tribunal des conflits 17'oct. 2011, SCEA du Chéneau, req. n°'C3828). Cette jurisprudence établie peut être relative à des questions relevant de l’appréciation de’la constitutionnalité.'
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En l’espèce, l’intimé fait valoir que la solution du litige nécessite que soient interprétées par le juge judiciaire les dispositions de l’article 11 du règlement national du Conseil Supérieur du Notariat approuvé par arrêté du 25 mai 2018 et de l’article 26 du décret du 26 novembre 1971 en ce que les premières en définissant la notion de « locaux accessoires » apparaissent en contradiction avec celles de l’article 26 du décret du 26 novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisées par les notaires, soit l’Office et le bureau accessoire.
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Il résulte des dispositions critiquées issues de l’article 11 du règlement national des notaires approuvé le 25 mai 2018 que les locaux de l’office (article 11.1) se définissent comme étant l’immeuble dans lequel travaillent le ou les notaires et leurs collaborateurs et où est reçue la clientèle. L’office est en principe domicilié dans un seul immeuble.
Par ailleurs le règlement distingue (article 11.2) de l’office, les locaux accessoires de celui-ci que le notaire peut utiliser dans des bâtiments distincts lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies. D’une part, le recours à deux ou plusieurs bâtiments est lié à la situation du marché immobilier dans le secteur et à la difficulté pour l’office de faire face aux besoins de son activité professionnelle en s’étendant à l’intérieur d’un même immeuble, d’autre part, les différents lieux de travail sont situés à proximité les uns des autres, et toujours au sein de la même commune ou du même arrondissement'; en outre, les nouveaux locaux forment avec le bâtiment initial une même unité économique avec une direction unique, enfin l’autorisation de la chambre. La demande d’ouverture de locaux dont l’adresse est distincte de l’adresse principale de l’office doit être autorisée par la chambre des notaires.
L’office qui sollicite une telle autorisation adresse sa demande à la chambre des notaires par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci statue dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, le silence vaut acceptation. Une fois l’autorisation accordée, le notaire en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ainsi que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La communication au garde des sceaux, ministre de la Justice est faite par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice.
Sous les dispositions de l’article 11.3 est posée l’interdiction pour un notaire d’établir son étude dans l’immeuble où était installé l’office ou les locaux accessoires de l’un de ses confrères autre que son prédécesseur avant le délai de cinq ans à compter du jour de la fin de l’exercice de ce confrère, sauf consentement écrit de celui-ci ou de son successeur. Il lui est également interdit de s’installer dans l’immeuble où l’un de ses confrères a déjà son office ou les locaux accessoires, sans le consentement écrit de ce dernier.
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Il résulte des dispositions de l’article 12 dudit règlement que le lieu de réception de la clientèle, suppose, pour la dignité et l’indépendance de ses fonctions, que le notaire ne peut exercer sans disposer d’un local dédié à l’accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes.
En outre, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientèle et recevoir ses actes que dans son office, dans les locaux accessoires et dans un ou des bureaux annexes ou dans les locaux d’un confrère, au domicile, à la résidence ou au siège social de l’une des parties, dans les locaux d’une administration, d’une mairie, des tribunaux, des établissements hospitaliers ou des locaux des instances professionnelles.
Enfin, sauf exception prévue à l’article 12 du décret 71-942 du 26 novembre 1971, il est interdit au notaire de se transporter et d’exercer ses fonctions à jour fixe ou à des époques périodiques hors du siège de son office, des locaux accessoires et de son (ou se(s) bureau(x) annexe(s)).
Il résulte des dispositions de l’article 10 du décret 71-942 du 26 novembre 1971'en vigueur le 1er janvier 2020 sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, qu’il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d’appel dans lequel l’étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l’office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d’une société d’attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d’effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l’article 26 ; cette même interdiction s’applique au personnel de l’office.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l’office, prendre un arrêté autorisant l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l’office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée. Par dérogation au deuxième alinéa, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d’un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l’ouverture d’un bureau annexe dans le Département de Mayotte. Lorsqu’un office a été transféré ou a bénéficié de l’attribution de minutes d’un office supprimé, l’ouverture d’un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l’office transféré ou supprimé. En cas de transformation d’un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l’office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n’est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55'du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
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Les dispositions de l’article 11'stipulant que par dérogation aux dispositions de l’article 10, les titulaires d’offices établis dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ou de la cour d’appel de Metz. Les titulaires d’offices établis dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ou de la cour d’appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy.
L’intimée entend étendre la portée de cette question aux dispositions de l’article 13 substituées par arrêté du garde des sceaux du 29 janvier 2024, entré en vigueur le 1er février 2024,'portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat et abrogeant les dispositions du règlement national des notaires approuvé le 25 mai 2018.
La cour rappelle que le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du droit local aux droits et libertés garantis par la Constitution pouvant être mis en échec par une interdiction posée par des lois ou règlements propres aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle comme portant atteinte aux principes d’égalité et de liberté d’entreprendre.
Dans sa décision n° 2011-157 (QPC) du 5 août 2011, répondant à la question de la conformité à la Constitution de l’existence d’un droit local propre au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle, le Conseil constitutionnel a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans ces trois départements, ce nonobstant l’introduction des lois françaises et notamment de deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française et portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le Conseil ayant observé que selon l’article 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,'la législation en vigueur (…) à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur. Il a ainsi été jugé que la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. En conséquence, à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi.
L’intimée ne conteste pas que les dispositions critiquées propres aux notaires mosellans et lorrains résultent d’une situation fondée sur un système notarial émanant du droit local alsacien-mosellan tel qu’accepté par l’État français en'1924. Ainsi les dispositions dérogatoires critiquées des règlements régissant l’organisation du notariat dans les ressorts des cours d’appel de Colmar et Metz ressortent de règles constantes instaurées en considération du droit local et limitées dans leur application à une profession règlementée devant garantir une application du droit local par les notaires.
Par ailleurs, s’agissant de l’objet du litige tenant à l’ouverture d’un site, dénommé 'back-office’ par l’intimée, permettant la localisation d’emplois de l’office notarial sans accueil de clientèle dans le ressort de la cour d’appel de Metz, la cour relève que la définition des attributions dédiées à ces locaux professionnels relève de la notion de tiers lieu défini à l’article 13.4 de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat.
L’énoncé de cette disposition régissant ce tiers lieu d’implantation de personnels dépendant d’un office notarial renvoie à un local spécifique situé à l’extérieur de l’office notarial et dans lequel travaillent uniquement des collaborateurs de cet office ou de plusieurs offices, organisés ou non en groupement d’employeurs. Il précise que le tiers-lieu ne peut pas être installé en dehors du territoire national, qu’aucune clientèle ne peut être accueillie, aucun acte ne peut être reçu dans un tiers-lieu, même à titre exceptionnel. Le tiers-lieu ne peut disposer d’aucune signalétique extérieure ni de boîte aux lettres ni de boîte postale spécifique. Le notaire ne peut communiquer sur l’existence d’un tiers-lieu de quelque façon que ce soit. Le tiers-lieu est aménagé de façon à assurer la confidentialité propre à l’exercice de la profession de notaire. Une équipe suffisante pour assurer l’accueil du public doit être maintenue dans l’office.
La création d’un tiers-lieu nécessite un accord préalable de la chambre des notaires du lieu du siège de l’office individuel ou de la société titulaire d’un ou plusieurs offices. L’office ou la société qui sollicite une telle autorisation adresse sa demande à la chambre des notaires par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci statue dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, le silence vaut acceptation. L’office ou la société ayant obtenu l’accord en informe la chambre des notaires du site d’installation du tiers-lieu si elle est différente. En cas de sociétés multi-offices, la société informe la ou les chambres dont dépendent les offices dont elle est titulaire. Les conditions de travail dans le tiers-lieu doivent respecter les dispositions du code de déontologie et celles du présent règlement sur le secret et la discrétion professionnels. Un tiers-lieu ne peut donc pas être situé dans un espace de travail ouvert partagé avec d’autres offices ou entreprises. L’utilisation d’un tiers lieu ne doit en aucun cas constituer ou aboutir à une concurrence déloyale ou de recherche de clientèle.
Il résulte de l’énoncé de cet arrêté que cette installation est possible dans un ressort différent du siège de l’office notarial à la condition que ledit office ou la société ayant obtenu l’accord en informe la chambre des notaires du site d’installation du tiers-lieu si elle est différente.
Ce tiers lieu ne répondant pas à la qualification de bureau annexe retenue par l’article 10 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 et l’intimée ne justifiant d’aucun élément caractérisant une atteinte disproportionnée aux principes d’égalité et de liberté d’entreprendre résultant tant des dispositions de l’article 11 du règlement national des notaires approuvé le 25 mai 2018 que de celles de l’article 10 'du décret 71-942 du 26 novembre 1971'ou encore de celles de l’article 13 du règlement national des notaires approuvé par arrêté du garde des sceaux du 29 janvier 2024, la question préjudicielle sera déclarée non fondée et sera rejetée.
IV- Sur les demandes formées par l’appelante
Le conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et Metz sollicite que la société civile professionnelle de notaires dénommée [5], soit condamnée à procéder à la suppression sous astreinte de l’annonce en ligne parue sur les réseaux sociaux relative à l’ouverture d’un back-office sur le territoire de Metz situé dans le département de la Moselle alors que le siège de l’office notarial est situé à [Localité 3] dans le département de Meurthe et Moselle. L’appelante fait valoir que ce projet d’ouverture d’un lieu d’exercice professionnel, qu’il assimile à un bureau annexe de l’office constitue une violation des dispositions de l’article 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaires, à la compétence d’instrumentation et la résidence des notaires, la garde et la transmission des minutes et registres professionnels des notaires qui dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 10, les titulaires d’offices établis dans les ressorts des Cours d’appel de Besançon et Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort de la Cour d’appel de Colmar ou de la Cour d’appel de Metz.
La société intimée fait valoir que l’ouverture d’un lieu d’accueil, de salariés de l’office notarial sur la commune Metz, est demeurée au stade de projet et n’a pas été réalisé et l’appelant ne justifie pas d’élément contraire.
Il résulte des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société intimée a pu avoir pour projet l’ouverture d’un lieu d’accueil de salariés dénommé «'back-office'», exclusif de tout accueil de clientèle, sur la commune de [Localité 15] alors que son siège est établi dans le ressort du département de Meurthe et Moselle, dans le ressort de la cour d’appel de Nancy. Cependant l’intimée expose que ce projet est demeuré en cet état et n’a pas été concrétisé. L’appelant ne démontre pas l’effectivité de cette création.
Un projet non réalisé d’ouverture d’un local à l’effet de permettre une externalisation d’activités exclusive de tout accueil de clientèle ne peut constituer un fait attentatoire aux dispositifs règlementaires fixant les conditions d’exercice des fonctions de notaire. La création du site d’accueil de personnels sur la commune de Metz ne pouvant être établi, il ne peut être considéré que cette situation demeurée à l’état de projet puisse contrevenir aux règles régissant les conditions de création de lieux d’exercice de la profession de notaire.
L’appelant ne démontre pas une violation des textes propres au notariat encadrant strictement les lieux d’exercice de cette profession et supposant la réception des usagers des services proposés par le notariat dans des espaces spécialement identifiés comme étant l’office notarial ou encore le ou les bureaux annexes rattachés audit office.
Dès lors, l’action tendant à voir ordonnée la fermeture d’un lieu destiné à accueillir une activité professionnelle règlementée, ne peut prospérer s’il n’est pas démontré d’une part l’existence dudit lieu et l’effectivité d’une activité exercée en violation des dispositions régissant ledit exercice.
La cour relève que s’agissant des dispositions applicables au notariat français depuis l’entrée en vigueur du règlement approuvé par arrêté ministériel du 28 janvier 2024, entré en vigueur le 1er février 2024, la création d’un lieu d’accueil externalisé répondant à la définition de tiers lieu correspond à l’objectif pouvant être poursuivi par la société [5] pour assurer un recrutement de salariés et le traitement de tâches spécifiques exclusives de toute réception de clientèle. Ainsi le recours à ces mesures devra être soumis aux conditions posées tenant aux accords préalablement exigés par ledit texte.
Il est constant que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque cette situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
Ainsi, la possibilité offerte de création de tiers lieux d’exercice par le règlement national applicable, depuis le 1er février 2024, aux notaires français sans distinction de limites de ressort d’implantation des offices, autorise aussi à procéder à des recrutements spécifiques localisés en dehors de l’office principal, des bureaux annexes ou accessoires voir en dehors des limites de la chambre dont ils dépendent sous réserve de l’octroi d’autorisations prévues par les textes propres à l’organisation de la profession concernée.
Le retrait de l’annonce correspondant à une action de recrutement pour la création d’un lieu d’accueil de salariés de l’office notarial [5], si elle pouvait être critiquable sous l’empire de l’ancien règlement des notaires ne peut sous l’empire du droit nouveau prospérer.
En conséquence, la demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
La cour retient en conséquence que les termes de l’annonce publiée dans la page «'Facebook'», objet du constat d’huissier de Maitre [L] du 15 janvier 2022, ne sauraient contrevenir, en ce qui concerne les salariés de l’office de la SCP de notaires [5] situe [Adresse 2] à [Localité 3] ( Meurthe et Moselle), aux dispositions de l’article 11 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaires, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, y ajoutant ni à celles du règlement national entré en vigueur le 1er février 2024 relatives aux locaux accessoires de l’office et notamment les tiers lieux.
Dans ces conditions, à défaut, dans un tel cas, de rapporter la preuve d’une atteinte aux intérêts défendus par le conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes tendant à la suppression de l’annonce, à l’interdiction de procéder à l’ouverture du back-office et à l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour par motifs substitués, confirme le jugement déféré et rejette les demandes formées par l’appelant.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée
Au dispositif de ses écritures l’intimée sollicite en cas de confirmation du jugement déféré la publication dans trois quotidiens régionaux d’un extrait de l’arrêt.
L’intimée fait valoir que cette mesure est de nature à apporter un démenti aux initiatives émanant de la chambre interdépartementale des notaires qui avait pris attache avec les salariés du notariat après la publication de l’annonce portant offre d’emploi critiquée.
La cour considère que l’action du conseil interrégional en contestation de l’ouverture du local de «'back-office'» ne relève pas d’un acte déloyal et ne démontre pas une volonté de nuire à la société intimée. Dès lors, une telle publication apparaît disproportionnée par rapport à l’objet du litige et ne pourrait qu’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande sera donc rejetée.
VI- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCP [5] ayant gain de cause à hauteur d’appel, le Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, partie succombante, supportera les dépens d’appel.
A hauteur d’appel il est équitable d’allouer à la société [5] au titre de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande relative à la transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat,
Déclare la société SCP [5] recevable en ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 juin 2022 par motifs substitués,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la société SCP [5],
Condamne le Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz aux entiers dépens d’appel,
Condamne, le Conseil interrégional des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz à verser à la société SCP [5], une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
- Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
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