Article 4 du Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
Article 5

Entrée en vigueur le 27 septembre 2017

Le présent décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Entrée en vigueur le 27 septembre 2017

Commentaires26

1Article R1234-2 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
juritravail.com · 17 août 2024

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

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2Temps partiel thérapeutique : la Cour de cassation précise le salaire de référence servant à calculer l’indemnité de licenciement
legisocial.fr · 15 août 2024

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance. […] Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication. […] Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles L. 1234-5, […]

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3Calcul indemnité de rupture conventionnelle : le sort des primes et gratificationsAccès limité
www.legisocial.fr · 17 juillet 2024
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Décisions3

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 18/04904Infirmation partielle

[…] L'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication conformément à son article 4, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091, InéditCassation

[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 997,60 euros, alors « que l'article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement qui a modifié l'article R. 1234-2 du code du travail est, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; […]

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 18/02673Infirmation partielle

[…] La salariée a également droit à un préavis conventionnel de trois mois, aux congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement calculée selon le nouvel article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 qui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de l'article 4.11. Le décret n'est applicable, selon son article 4, qu'aux licenciements prononcés et ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa date de publication qui a eu lieu le 26 septembre 2017.

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