Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 septembre 2017 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 124
Décisions • 212
Infirmation —
[…] Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, soit en l'espèce 1813,53 euros. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Infirmation partielle —
[…] ' Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié, qui compte une ancienneté de plus de 8 mois, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, et de l'article R. 1234-2 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 16 avril 2018) que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Infirmation partielle —
[…] Le salarié sollicite un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un quart deux mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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