Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 31 décembre 2017
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 432-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-6-4, Art. D242-6-9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle, Sct. Sous-section 3 : Reconversion professionnelle, Art. D432-15
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles, Art. D751-76, Art. D752-20, Art. D752-21-1, Art. D752-58
Article 3

Les dispositions du b du 2° sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.