Article 17 du Décret n°2018-105 du 15 février 2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 7


Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Les intéressés sont classés dans la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert, à un échelon déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 16-4.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 21 octobre 2022, n° 2003919Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018, dès lors que les services qu'elle a accomplis antérieurement dans le secteur public, et ceux accomplis à l'étranger, n'ont pas été intégralement pris en compte, pour la fraction de ces services prévue par ces dispositions ;

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05430, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — ils sont entachés d'erreurs de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions combinées des articles 16, 17 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; […]

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