Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 2018
Dernière modification : 11 avril 2018

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sante.legibase.fr · 5 juin 2018

sante.legibase.fr · 4 juin 2018

sante.legibase.fr · 24 janvier 2018

Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2200087

Annulation — 

[…] — le CHU de Limoges méconnaît ainsi les dispositions de l'article 3 du décret n°2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière.

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2003638

Annulation — 

[…] — le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ; — le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; — le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels de personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017,
Décrète :

Chapitre Ier : Modalités d'indemnisation des périodes d'intérim
Article 1

Lorsqu'une période d'intérim est assurée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.

Article 2

En cas d'intérim, l'agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d'une majoration temporaire de la part Fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats.
Cette majoration est calculée par application au montant de référence, d'un coefficient multiplicateur défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le cas échéant, un déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultats est autorisé le temps de la période d'intérim.
La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu.

Chapitre II : De l'indemnité de direction commune
Article 3

Lorsqu'une direction commune est créée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s'ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune.
Les montants respectifs de l'indemnité de direction commune du directeur en charge de la direction commune et des membres de l'équipe de direction de la direction commune sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité perçue par les membres de l'équipe de direction concernés s'élève à 50 % du montant perçu par le chef d'établissement.