Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 avril 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
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Annulation —
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article 4 du décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 ; […] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
Annulation —
[…] — le CHU de Limoges méconnaît ainsi les dispositions de l'article 3 du décret n°2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière. […] 7. Il résulte de ce qui précède que M me B est fondée à solliciter le bénéfice de la prime de direction commune instaurée par le décret du 9 avril 2018 cité précédemment. Par suite la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Limoges a rejeté sa demande doit être annulée. M me B est renvoyée devant le CHU de Limoges pour le calcul de cette indemnité qui lui est due au titre de l'exercice de ses fonctions du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Annulation —
[…] — la nomination de M me D n'a pas été précédée d'une publication préalable de la vacance du poste de directeur d'hôpital en méconnaissance de l'article 17 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; […] — le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels de personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017,
Décrète :
Lorsqu'une période d'intérim est assurée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.
En cas d'intérim, l'agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d'une majoration temporaire de la part Fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats.
Cette majoration est calculée par application au montant de référence, d'un coefficient multiplicateur défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le cas échéant, un déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultats est autorisé le temps de la période d'intérim.
La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu.
Lorsqu'une direction commune est créée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois de directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s'ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune.
Les montants respectifs de l'indemnité de direction commune du directeur en charge de la direction commune et des membres de l'équipe de direction de la direction commune sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité perçue par les membres de l'équipe de direction concernés s'élève à 50 % du montant perçu par le chef d'établissement.