Annulation 30 janvier 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2200087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 13 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Dias, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 8 651,67 euros au titre de l’indemnité de direction commune qui aurait dû lui être versée du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de cette indemnité ;
— le CHU de Limoges méconnaît ainsi les dispositions de l’article 3 du décret n°2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le CHU de Limoges, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour cause d’exception de recours parallèle ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2018-255 du 9 avril 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Halle, représentant le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 15 juin 2012, le CHU de Limoges, le centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche, le centre hospitalier de Saint-Junien et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rochechouart ont instauré une direction commune à ces établissements, chacun d’eux conservant sa personnalité juridique et son autonomie financière. Le 1er janvier 2020, Mme D B a été titularisée dans le corps des directeurs d’hôpital et affectée à compter de cette date au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges en qualité de directrice-adjointe, adjointe au directeur des affaires financières et du contrôle de gestion du CHU de Limoges et du centre hospitalier de Saint-Junien. Par son courrier du 25 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice de la prime de direction commune à compter de sa prise de fonction. Le 12 novembre 2021, le directeur général du CHU de Limoges a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 8 651,67 euros correspondant au montant de la prime de direction commune qui lui était due au titre de son affectation sur ce poste au cours de la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Limoges :
2. En application de la théorie de l’exception de recours parallèle, un requérant n’est pas recevable à former un recours indemnitaire contre une décision définitive présentant le caractère d’une décision purement pécuniaire. En l’espèce, la décision de rejet du 12 novembre 2021 a été notifiée à Mme B le 19 novembre 2021. Par suite, à la date du 19 janvier 2022 à laquelle la requête a été enregistrée, cette décision n’était pas devenue définitive. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Limoges doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’une direction commune est créée dans les conditions prévues par l’article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s’ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l’équipe de direction composant la direction commune. () ». Aux termes de l’article 1er de la convention de direction commune entre le CHU de Limoges, le centre hospitalier de Saint-Yrieix, le centre hospitalier de Saint-Junien et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rochechouart du 15 juin 2012 : « Le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix, le Centre Hospitalier de Saint-Junien et I’EHPAD de Rochechouart relèvent d’une direction commune, chaque établissement conservant sa personnalité juridique et son autonomie financière. ». L’article 2 de cette convention dispose que : « La direction commune est assurée par le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges. / Le directeur général désigne les membres de la direction commune et décide de leur affectation sur les établissements relevant de la direction commune ou sur l’ensemble de ces établissements. () ».
4. Mme B soutient qu’elle remplissait les conditions d’attribution de la prime de direction commune en ce qu’en sa qualité de membre du personnel de direction elle était membre de la direction commune mise en place dans le cadre de la convention du 15 juin 2012 et que, dès sa nomination, elle a eu vocation à assurer ses fonctions sur plusieurs établissements simultanément.
5. D’une part, l’arrêté du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 20 décembre 2019, portant titularisation de Mme B dans le corps des directeurs d’hôpitaux, énonce expressément en son article 1er qu’elle est affectée en qualité de « directrice adjointe (classe normale), adjointe au directeur des affaires financières et du contrôle de gestion du centre hospitalier universitaire de Limoges et du centre hospitalier de Saint-Junien, au centre hospitalier universitaire de Limoges, aux centres hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche, de Saint-Junien et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rochechouart (Haute-Vienne) ». Elle avait ainsi, dès sa nomination, vocation à assurer ses fonctions de direction sur l’ensemble des établissements relevant de la convention de direction commune et, s’il est constant que Mme B n’a pas été formellement désignée par le directeur général du CHU de Limoges en qualité de membre de l’équipe de direction commune, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause sa nomination au sein de la direction de ces établissements.
6. D’autre part, l’organigramme de la direction des affaires financières et du contrôle de gestion du 1er décembre 2019 fait apparaître la liaison hiérarchique de cette direction – où figurent le nom et la qualité du supérieur hiérarchique de la requérante et de cette dernière – avec la direction des affaires financières et du contrôle de gestion du centre hospitalier de Saint-Junien. La décision du 28 août 2020 portant délégation de signature de la direction commune entre le CHU de Limoges, les centres hospitaliers de Saint-Yrieix La Perche et Saint-Junien, et l’EHPAD de Rochechouart mentionne en son article 32 relevant de la « Section 7 – Directions des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion du CHU et du Centre Hospitalier de Saint-Junien » que « En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur A C, délégation de signature est donnée à Madame D B, directrice adjointe à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion pour l’ensemble des affaires visées au présent article () ». L’article 67 de cette même décision dont le chapitre III est intitulé « Délégations de signature données au titre de la permanence de l’autorité administrative et de la continuité du service public de la direction commune » mentionne en son article 67 que « Pour le Centre Hospitalier de Saint-Junien, délégation de signature est donnée aux personnels assurant les gardes de direction sur le Centre Hospitalier de Saint-Junien, représentants de l’autorité légale, à l’effet de signer, au cours des gardes de direction qui leur sont confiées, toute décision ou correspondance liée à la vie hospitalière, notamment à la prise en charge des patients, à l’état civil, aux actes médico-légaux, à la gestion des ressources humaines, à la sécurité des personnes et des biens, à la continuité du service public présentant un caractère d’urgence manifeste ou ne pouvant être différées au-delà de la période de garde considérée » et vise expressément parmi les personnels de garde désignés Mme B. Les dispositions de ces articles figurent dans les mêmes termes dans les délégations de signature ultérieures. La circonstance, à la supposer établie, que l’intéressée n’aurait jamais effectué de garde et qu’elle n’aurait pas été inscrite sur le tableau de garde, qui relève de la seule responsabilité du CHU de Limoges, est sans incidence sur son positionnement au sein de l’équipe de direction commune.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter le bénéfice de la prime de direction commune instaurée par le décret du 9 avril 2018 cité précédemment. Par suite la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Limoges a rejeté sa demande doit être annulée. Mme B est renvoyée devant le CHU de Limoges pour le calcul de cette indemnité qui lui est due au titre de l’exercice de ses fonctions du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2021 par laquelle le CHU de Limoges a refusé à Mme B le bénéfice de la prime de direction commune est annulée.
Article 2 : Le CHU de Limoges versera à Mme B la prime de direction commune à laquelle elle avait droit du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Article 3 : Le CHU de Limoges versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Décret n°2018-255 du 9 avril 2018
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