Décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des solidarités et de la santé en date du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 10 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les agents mis à disposition du ministère de la justice en application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée et du présent décret sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ou le cas échéant des cours d'appel, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement.
Les fonctionnaires de l'Etat affectés au sein des commissions départementales d'aide sociale qui ne relèvent pas du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée peuvent être mis à disposition du ministère de la justice, à titre individuel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, suivant les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sous réserve des dispositions prévues par cette ordonnance.
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée s'exerce selon les modalités suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
2° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitées, qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
c) Soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps.
Lorsque les fonctionnaires ont opté pour l'intégration directe dans un corps du ministère de la justice en application des b du 1° et du 2° du présent article, les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.