Article 63 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 63
Article 64

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76

Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.

Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article 8 L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte : 1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d'une intégration directe dans les conditions prévues par l'article 63 bis de la même loi ; […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 7 janvier 2025, n° 2205217Rejet

[…] Elle soutient que la décision litigieuse a méconnu les articles 26-1 et 26-4 du décret n° 85-986 dès lors qu'elle a directement intégré le corps des ASPTS, en application de l'article 7 du décret n° 2002-812 du 3 mai 2002, qu'ainsi, elle devait, en application de l'article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, bénéficier des règles applicables aux agents en position de détachement et qu'elle aurait dû être classée dans le grade d'agent spécialisé principal, dont l'échelle de rémunération est identique à son grade d'origine. […] En premier lieu, aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2015, n° 1400768Rejet

[…] — le requérant devait être obligatoirement identifié par rapport aux nouvelles disciplines de recrutement au sein du corps des professeurs agréés de l'enseignement du second degré ; par suite le changement de dénomination de sa discipline présentait un caractère obligatoire auquel l'intéressé ne pouvait se soustraire ; — ainsi, l'arrêté attaqué a pu légalement modifier d'office la dénomination de son ancienne discipline « génie mécanique » pour la nouvelle discipline « sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique » ; — les dispositions de l'article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 et du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Vu : — l'arrêté attaqué ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT03353Rejet

[…] — avant même cela, il était envisageable pour la Poste de prévoir des voies de promotion dérogatoire au choix, en application de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 et La Poste avait l'obligation de prévoir que les fonctionnaires ayant atteint le grade de CDAU1 puissent être intégrés directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 bis du décret du 25 août 1958 modifié par le décret du 25 janvier 1991, […]

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